Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 14 mai 2025, n° 2200286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2022, Mme E D, représentée par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 23 février 2021 de la préfète de la Gironde et a maintenu à deux ans l’ajournement de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision du 9 juillet 2021 a été signée par une personne incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beyls a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 février 2021, la préfète de la Gironde a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme E D, ressortissante sénégalaise. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 26 mars 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 9 juillet 2021, rejeté son recours et maintenu l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. Mme D demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 23 février 2021 et la décision ministérielle du 9 juillet 2021.
Sur l’objet du litige :
2.Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises
3.La décision du ministre de l’intérieur du 9 juillet 2021 s’est substituée à la décision prise par la préfète de la Gironde le 23 février 2021. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision préfectorale sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. C B, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme F G, attachée principale d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
5.En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6.La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de la postulante. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme D, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision contestée, que la situation de Mme D n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux par le ministre de l’intérieur.
8.En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
9.En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
10.Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme D, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques puisqu’elle s’est déclarée à l’administration fiscale comme parent isolé alors qu’elle vit en concubinage avec le père de ses deux enfants.
11.Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’impôts sur les revenus établis en 2018 et 2020, que Mme D a déclaré auprès de l’administration fiscale être parente isolée en cochant la case T dans ses déclarations de revenus, alors même qu’elle résidait avec M. A, le père de ses deux enfants mineurs. Si la requérante, qui ne pouvait ignorer l’avantage fiscal découlant de cette déclaration erronée, soutient qu’elle vivait alors en concubinage de sorte qu’elle devait déposer une déclaration fiscale personnelle et non conjointe, cette circonstance ne lui permettait pas, en tout état de cause, de bénéficier de la qualité de parente isolée. De la même manière, Mme D ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle se serait déclarée en concubinage auprès de la caisse d’allocation familiale depuis l’année 2016. Enfin, la circonstance que Mme D ait régularisé sa situation auprès des services fiscaux, postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur la possibilité dont dispose le ministre de la prendre en compte dans l’appréciation de son comportement. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a entaché sa décision ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme D pour le motif exposé au point 10.
12.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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