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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 avr. 2026, n° 2603116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative l’expulsion de M. F… C… et de Mme B… D…, qui occupent sans droit ni titre un logement au sein de l’HUDA FOL74, 1 rue de la Libération à Annecy (74020) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de M. C… et Mme D….
Elle soutient que :
- la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. C… et Mme D… ont été déboutés du droit d’asile en dernier lieu par la CNDA 6 avril 2023, ainsi que leurs deux filles par décisions respectives du 16 décembre 2022 et du 22 novembre 2023 ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
La requête a été régulièrement communiquée à M. C… et Mme D… qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, Mme G… a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 avril 2022, M. F… C…, ressortissant Kosovare né le 10 février 1975, est entré en France avec ses deux filles, Mme A… C… et Mme E… C… afin de rejoindre son épouse, de même nationalité et née le 15 octobre 1982, déjà présente sur le territoire depuis le 8 novembre 2021. Ils ont été admis à titre provisoire dans un hébergement pour demandeurs d’asile au sein de l’HUDA FOL74, 1 rue de la Libération à Annecy. Par la présente requête, la préfète de Haute-Savoie dernière demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai du lieu d’hébergement qu’ils occupent indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les demandes d’asile présentées aussi bien par M. C… et Mme D… que par leurs filles ont été définitivement rejetées, en dernier lieu par des décisions de la cour nationale du droit d’asile du 6 avril 2023 pour les requérants, du 16 décembre 2022 (OFPRA) pour leur fille A… et du 22 novembre 2023 pour leur fille E…. Les requérants se sont maintenus indûment dans leur lieu d’hébergement depuis lors, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 10 février 2025 de la préfète de la Haute Savoie demeurée infructueuse et depuis lors M. C… et Mme D… occupent l’hébergement sans droit ni titre. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par la préfète de Haute-Savoie ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la préfète de la Haute Savoie expose que le département dispose de 1 200 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux d’occupation du dispositif est de 99,6 % et le taux de présence indue est de 8,3% pour l’ensemble des structures d’accueil du département et de 8,8% pour les HUDA, alors que nombre de demandeurs d’asile ne sont pas hébergés, avec une estimation à 313 personnes en attente. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé. La mesure sollicitée par la préfète présente donc un caractère d’utilité et d’urgence, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la préfète de la Haute-Savoie tendant à ce qu’il soit enjoint à M. C… et Mme D…, de libérer le logement qu’ils occupent au sein de l’HUDA FOL74, 1 rue de la Libération à Annecy (74020), dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance. Faute pour eux d’avoir libéré les lieux et emporté leurs effets personnels, la préfète pourra faire procéder à leur expulsion, et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à leurs frais et risques au besoin en concourant à la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… et Mme D…, et le cas échéant, à leurs enfants, de quitter au plus tard dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’ils occupent au sein de l’HUDA FOL74, 1 rue de la Libération à Annecy (74020).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. C… et de Mme D… et de leurs enfants à l’échéance de ce délai la préfète de la Haute-Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. F… C… et à Mme B… D….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 20 avril 2026.
La juge des référés,
C. G…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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