Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 15 mai 2025, n° 2203736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 juin 2022 et 10 février 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Berard-Jemoli-Santelli-Burkatzki-Bizzarri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2022 par lequel la maire de la commune de Fellering a procédé au retrait de l’arrêté du 17 mars 2022 et a fait opposition à sa déclaration préalable pour un ravalement de façades sur une construction située 20 rue de la Corderie, sur un terrain cadastré section 6, parcelle 448, à Fellering ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Fellering de réexaminer sa demande, dans un délai deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fellering une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations préalablement à son édiction ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la possibilité de ne choisir expressément que les seules teintes du nuancier, qui sont trop limitatives ;
— il est illégal par la voie de l’exception d’illégalité de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— l’obligation de consulter, préalablement au dépôt de sa demande, le coloriste conseil de la Communauté de Communes est illégale ;
— la décision d’opposition à déclaration préalable porte atteinte au principe d’égalité ;
— un adjoint au maire a commis un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2023 et 5 juillet 2024, la commune de Fellering, représenté par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 8 avril 2022 étant un simple arrêté rectificatif qui corrigeait une erreur de plume contenue dans la décision du 17 mars 2022, la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir contre cette décision ;
— à supposer que la requérante demande l’annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable du 9 mai 2022, de telles conclusions sont irrecevables dès lors que cette décision ne lui fait pas grief ;
— les moyens tirés de ce que la décision d’opposition à déclaration préalable du 8 avril 2022 porte atteinte au principe d’égalité et qu’un adjoint au maire aurait commis un abus de pouvoir sont inopérants ;
— le moyen tiré de la méconnaissance l’article UB 11 du PLUi, compte tenu de l’insertion paysagère du bien de la requérante est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Bizzarri, avocat de Mme A, présente ;
— les observations de Me Vilchez, avocate de la commune de Fellering.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande de déclaration préalable du 1er mars 2022, Mme A a sollicité une autorisation pour la réalisation d’un ravalement de façade sur une construction située 20 rue de la Corderie, sur un terrain cadastré section 6, parcelle 448, à Fellering. Par un arrêté du 17 mars 2022, la maire de Fellering s’est opposée à cette déclaration préalable. Par un arrêté du 8 avril 2022, dont la requérante demande l’annulation, la maire a retiré l’arrêté du 17 mars 2022 pour erreur matérielle et réitéré sa décision d’opposition à déclaration préalable.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Fellering :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, notamment de son article 1er, qu’il emporte retrait de l’arrêté du 17 mars 2022, aux fins de correction d’une erreur matérielle. Toutefois, son article 2 mentionne qu’il est fait opposition à la déclaration préalable présentée le 1er mars 2022 par Mme A. Dès lors, la requérante justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 8 avril 2022.
3. En second lieu, il ne ressort pas des écritures de la requérante que celle-ci solliciterai l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que cette décision ne fait pas grief dès lors qu’il s’agit d’une décision favorable, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
4. Par un arrêté du 29 mai 2020, régulièrement publié, la maire de la commune de Fellering a habilité M. C D, 3ème adjoint, à signer les décisions en matière d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation :
5. Il ressort des pièces des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les dispositions règlementaires applicables, notamment le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin, en particulier son article UB 11. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 8 avril 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
7. L’arrêté du 17 mars 2022 s’opposant à la déclaration préalable qu’elle sollicitait, n’a créé aucun droit à l’égard de Mme A. Celle-ci ne peut donc utilement soutenir que la décision du 8 avril 2022, qui procède au retrait de cette décision défavorable, aurait dû faire l’objet d’une procédure contradictoire en application des dispositions combinées du 4° de l’article
L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 121-1 du même code. En tout état de cause, il est constant que la maire de la commune de Fellering a adressé à l’intéressée un courrier daté du 4 avril 2021 par lequel la requérante a été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à l’adoption de la décision attaquée. Eu égard à la circonstance que le projet de Mme A avait déjà fait l’objet de deux décisions d’opposition à déclaration préalable en date des 21 juillet 2021 et 17 mars 2022 pour les mêmes motifs et aux échanges ayant déjà eu lieu entre la requérante et la commune, le délai de quatre jours dont la requérante a bénéficié pour faire valoir ses observations doit être regardé comme ayant été suffisant pour lui permettre de faire valoir utilement ses observations. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les motifs de refus :
8. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, la maire de Fellering a considéré, d’une part que les couleurs choisies par la requérante pour repeindre la façade de sa maison n’étaient pas prévues par le nuancier du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin en méconnaissance de l’article UB 11 de ce plan, et d’autre part que la requérante, préalablement au dépôt de sa demande, n’avait pas consulté le coloriste conseil de la collectivité.
10. Aux termes de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. ». Par ailleurs, aux termes de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin : « () Façades () Toutes les façades présenteront un aspect fini. / Les couleurs des façades suivront le nuancier de la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin (). ».
11. Il résulte des dispositions précitées de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin que seules les couleurs de façades prévues par le nuancier adopté par la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin sont autorisées. Or il est constant que la teinte « RAL3022 – rouge saumon » pour laquelle Mme A a sollicité l’autorisation d’urbanisme en litige, n’est pas au nombre des couleurs de façade autorisées par ce nuancier. En se bornant à faire valoir que le choix des couleurs autorisées offert par le nuancier litigieux est trop restrictif, Mme A ne démontre pas que la disposition du PLUi qui lui est opposée serait entachée d’illégalité, et ne pourrait lui être légalement opposée dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme autorisent les règlements d’urbanisme à imposer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions. Par ailleurs, le fait que la maire de Fellering ait envisagé, par un courriel du 23 septembre 2021 non décisoire, une façon de parvenir un accord avec la requérante, le fait que qu’un architecte du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement sollicité à titre facultatif par Mme A lui ait indiqué que les couleurs souhaitées « pourraient exceptionnellement être acceptées », ainsi que la circonstance alléguée que d’autres communes auraient eu, à certaines occasions, une interprétation plus permissive du PLUi en litige, sont sans incidence sur la légalité du refus opposé à Mme A. Les circonstances alléguées que la teinte de rouge choisie par la requérante ne trancherait pas avec l’environnement bâti, et que cet environnement ne présenterait pas de caractère homogène, sont également sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui ne se fonde pas sur l’insertion paysagère du projet, mais sur la méconnaissance du nuancier adopté par la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à soutenir que le motif de refus qui lui a été opposé par la maire de Fellering, tenant à la méconnaissance du nuancier prévu à l’article UB 11 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin, serait infondé, ni illégal.
12. A supposer que l’autre motif de refus de l’autorisation sollicitée, tiré de l’obligation de consultation préalable du coloriste conseil de la collectivité, soit illégal, il résulte de l’instruction que la maire de Fellering aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité :
13. Si la requérante soutient que la décision d’opposition à déclaration préalable porte atteinte au principe d’égalité, en ce qu’un adjoint au maire délivrerait des autorisations d’urbanisme en infraction au règlement du plan local d’urbanisme, cette circonstance, qui n’est assortie d’aucun commencement de preuve, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de déclaration préalable le 5 mai 2022, comportant des couleurs incluses dans le PLUi, et que la maire lui a délivré un arrêté de non opposition à déclaration préalable le 9 mai 2022. La requérante indique expressément avoir déposé cette demande « pour faire avancer son chantier », avec des couleurs du nuancier qu’elle « n’acceptait pas ». Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté, que l’intéressée a démarré les travaux de ravalement en méconnaissance tant du règlement du plan local d’urbanisme que de la décision de non opposition à déclaration préalable du 9 mai 2022 et que, par un arrêté du 7 juillet 2022, la maire a dressé un procès-verbal d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme et a ordonné l’interruption des travaux. Si la requérante soutient qu’un adjoint au maire a adressé, à l’entrepreneur qu’elle avait chargé de réaliser le ravalement de sa façade des menaces d’interruption de chantier et de saisie du matériel des travaux, elle n’apporte pas d’élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, et alors, ainsi qu’il a été dit précédemment, que l’opposition à déclaration préalable contestée repose sur un motif de refus fondé, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fellering, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fellering et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Fellering une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Fellering.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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