Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 oct. 2025, n° 2501092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer un titre de voyage, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, valable du 23 juin 2025 au 22 juin 2030 lui a été accordé par une décision du 22 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, M. C… maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 juin 2025, la préfète du Rhône a accordé à M. C… un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, valable du 23 juin 2025 au 22 juin 2030. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au conseil de M. C… de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C….
Article 2 : L’État versera à Me Michel, conseil de M. C…, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Michel et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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