Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2500021 |
|---|---|
| Numéro : | 2500021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B… A…, représenté par
Me Guillaume-Matime, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, ensemble la décision du 10 juillet 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Martin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familial » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros à verser à son conseil qui renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant du refus de séjour :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation et qu’il n’a pas réclamé les pièces manquantes ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir une régularisation exceptionnelle au titre de la vie privée et du travail ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie de sa présence en France depuis 2016 et qu’il est bien intégré ;
- le préfet délégué a commis une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnait son droit à mener une vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La requête a été communiquée au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2026.
Le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a produit des pièces enregistrées le 20 février 2026 et non communiquées.
Par décision du 10 octobre 2024, M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 4 juin 198 à Plaisance (Haïti) serait entré irrégulièrement en France le 13 octobre 2016. Il a sollicité son admission au séjour le 17 juillet 2023 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté querellé comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En particulier, il vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. En outre, l’arrêté comporte des éléments relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant. Cette décision, qui n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments caractérisant sa situation, comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, lui permettant ainsi d’en contester utilement son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour sollicité, le préfet délégué a relevé, entres autres, que M. A… « ne remplit pas les conditions requises pour être admis au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA ». Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le préfet délégué a examiné d’office si l’intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement, alors qu’il avait sollicité son admission au séjour au titre d’un autre fondement. En outre, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est, par suite, pas applicable à ces demandes. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en raison de l’absence d’invitation faite à M. A… de compléter son dossier, conformément aux exigences de cet article doit, dès lors, être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il résulte des motifs de la décision en litige que le préfet délégué n’a pas entendu opposer à l’intéressé le caractère incomplet de sa demande de titre, mais a considéré que celui-ci ne remplissait pas les conditions permettant une admission exceptionnelle au séjour, laquelle peut être examiné d’office par le préfet.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention
« vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient alors à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, les caractéristiques de l’emploi auquel il postule ainsi que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au vu des éléments qu’il a transmis à l’appui de sa demande, à savoir quelques quittances de loyer manuscrites sur la période de 2019 à 2021 ainsi que deux promesses d’embauche, le préfet délégué a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité ni une régularisation à titre exceptionnel.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Dans le cadre de la présente instance, pour justifier de sa présence en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée, M. A… produit les documents suivants : l’attestation de demande d’asile valable du 17 novembre 2016 au 9 octobre 2017, les décisions de l’Office Français des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rejetant sa demande datées respectivement du 7 février 2017 et du 13 juin 2017, des reçus d’envoi de fonds via Global Transfert ou Ria datées du 14 décembre 2018, du 23 février 219, du 23 mars 2019, du 27 juin 2020, du 18 juin 2022, du 3 septembre 2022 et du 4 juin 2023 ainsi que des courrier de la sécurité sociale de 2021 et 2023. L’ensemble des documents qu’il produit ne sont toutefois pas suffisants pour établir sa présence régulière et stable durant tous les mois des années 2018 à 2023. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, comme indiqué au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a méconnu son droit à mener une vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives «de dissiper les doutes éventuels» au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c./ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même Cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c./Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c./Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son endroit, l’arrêté attaqué a fixé le pays de renvoi pris sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français, en mentionnant que l’intéressé serait éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le représentant de l’Etat n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, la requérante n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que
M. A… pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a méconnu les stipulations de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. A… est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Le présent jugement, qui annule la décision fixant le pays de renvoi n’appelle aucune autre mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guillaume-Matime, avocate de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à Me Guillaume-Matime.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2024 est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination où M. A… pourra être éloigné.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Guillaume-Matime, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le montant de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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