Non-lieu à statuer 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er août 2025, n° 2405069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la contrainte du 14 novembre 2024 signifiée à la demande de la caisse d’allocations familiales « Touraine » d’Indre-et-Loire pour avoir paiement au principal, d’une part, d’un indu de prime d’activité (PPA) versée à tort au titre de la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 à la suite de la modification de sa situation professionnelle, et, d’autre part, d’un indu d’allocation de logement familiale (ALF) versée à tort au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023 à la suite à d’une nouvelle étude de ses droits, l’indu restant en litige ressortant à la somme de 396,92 euros.
Elle soutient que :
— dès la notification de la dette, elle a contacté la caisse d’allocations familiales en demandant des explications sur les barèmes de ressources et les méthodes de calcul ;
— elle n’a obtenu aucune réponse malgré ses relances ;
— elle souhaite poursuivre le règlement de sa dette de façon amiable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la caisse d’allocations familiales « Touraine » d’Indre-et-Loire, représentée par sa directrice en exercice, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour défaut de motivation ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle fait valoir que :
— la contrainte concernant la prime d’activité (PPA) est abandonnée ;
— l’indu d’allocation de logement familiale (ALF) a été ramené à la somme de 270,58 euros par la décision du 18 novembre 2023 ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(). ".
2. Mme B demande au tribunal d’annuler la contrainte du 14 novembre 2024 signifiée à la demande de la caisse d’allocations familiales « Touraine » d’Indre-et-Loire pour avoir paiement au principal, d’une part, d’un indu de prime d’activité (PPA) versée à tort au titre de la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 à la suite de la modification de sa situation professionnelle, et, d’autre part, d’un indu d’allocation de logement familiale (ALF) versée à tort au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023 à la suite à d’une nouvelle étude de ses droits, l’indu restant en litige ressortant à la somme de 396,92 euros.
Sur l’indu de prime d’activité (PPA) :
3. La caisse d’allocations familiales « Touraine » d’Indre-et-Loire indique explicitement, dans ses écritures versées à l’instance, rapporter la contrainte portant sur l’indu de prime d’activité (PPA). Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, l’opposition à contrainte contestant l’indu de prime d’activité (PPA) a perdu son objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur l’indu d’allocation de logement familiale (ALF) :
4. A l’appui de son opposition à contrainte de l’indu d’allocation de logement familiale (ALF) de 270,58 euros restant à sa charge, Mme B se borne à soutenir qu’elle a contacté la caisse d’allocations familiales en demandant des explications sur les barèmes de ressources et les méthodes de calcul, sans obtenir de réponse malgré ses relances, et qu’elle recherche le règlement de sa dette de façon amiable. Ce faisant, la requérante ne soulève que des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, cette opposition à contrainte doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’opposition à contrainte contestant l’indu de prime d’activité (PPA).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales « Touraine » d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 1er août 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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