Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2025, n° 2405294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. B… A… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité, le Pakistan, ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible.
Il soutient que :
- il a été contraint de quitter le Pakistan pour sauver sa vie et trouver refuge en France et un retour forcé dans son pays d’origine l’exposerait à des risques sérieux et imminents, contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son expulsion porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 21 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant pakistanais né en 1990, est entré en France en dernier lieu en mars 2024 selon ses déclarations. Son interpellation par les services de gendarmerie d’Indre-et-Loire le 28 novembre 2024 ayant révélé sa situation irrégulière en France, le préfet de ce département a, par un arrêté du même jour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre, M. A… soutient qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen est toutefois manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ce alors que le requérant, qui ne produit aucune pièce justificative à l’appui de sa requête, se borne à faire état de ce qu’il est intégré à la société française et qu’il bénéficie de soutiens.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A… pourra être renvoyé d’office. A supposer ce moyen invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, contenue dans l’arrêté attaqué du 28 novembre 2024, il est manifestement dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dans la mesure où le requérant se borne, sans produire aucune pièce à l’appui de sa requête, à soutenir qu’il serait exposé à des risques sérieux et imminents en cas de retour au Pakistan sans toutefois contester les mentions de l’arrêté en litige selon lesquelles sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 janvier 2022.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… n’est assortie que de moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée par la suite, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… A….
Fait à Orléans, le 7 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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