Annulation 15 juillet 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 15 juil. 2025, n° 2403366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403366 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2024, le 6 juillet 2025 et le 8 juillet 2025 (10h56), Mme C, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 241,20 euros constitué sur la période de juillet à septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 064,25 euros constitué sur la période d’octobre 2022 à juin 2023 ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 294,50 euros constitué sur la période d’octobre 2021 à juin 2022 ;
4°) d’annuler la décision par laquelle la mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 014 euros constitué sur la période d’octobre 2022 à juin 2022 ;
5°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire a ordonné la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 252,45 euros, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
6°) de prononcer la décharge des indus, le rétablir dans ses droits et enjoindre de lui restituer les sommes retenues ou dues ;
7°) subsidiairement, d’annuler les décisions lui refusant implicitement une remise gracieuse de ses dettes, et lui accorder une telle remise ;
8°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Loire, de la mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire et du département de la Loire une somme de 1 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— s’agissant des aide et prime : la décision, entachée d’incompétence, est insuffisamment motivée ;
— s’agissant du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’aide personnelle au logement : les décisions implicites ne sont pas motivées ; la commission de recours amiable n’a pas rendu d’avis ; la vie maritale au titre des périodes en cause n’est pas établie ; remplissant l’ensemble des conditions, elle a droit au versement des prestations ; il n’est pas démontré que le contrôle a été diligenté conformément aux exigences légales, s’agissant notamment des conditions d’agrément et de prestation de serment ou en ce qui concerne l’exercice du droit de communication.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 23 juillet 2024 et le 17 juin 2025, la mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— le décret n° 1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
Sur le revenu de solidarité active :
1. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour la décision par laquelle le président du conseil départemental rejette un recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration que, lorsqu’un tel recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s’y substitue, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
3. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 5 avril 2024, Mme C a sollicité, via son espace personnel d’allocataire, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision ordonnant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 294,50 euros constitué sur la période d’octobre 2021 à juin 2022. Cette demande ne l’a pas été avant l’expiration du délai de recours. Il s’en suit qu’en l’absence de communication des motifs dans les délais requis, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite est entachée d’illégalité et doit, par suite, être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
4. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu et compte tenu de la possibilité pour l’administration de régulariser la situation, celle-ci n’implique pas que Mme C soit déchargée de l’obligation de payer la somme en litige. En l’absence de recouvrement de l’indu, la requérante n’est pas fondée à demander qu’il soit enjoint de procéder au remboursement des sommes retenues. Par suite, ses conclusions en ces sens doivent être rejetées.
Sur la prime d’activité :
En ce qui concerne la décision prise par la caisse d’allocations familiales :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ». Aux termes de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable () est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable (). La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif () ».
6. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 14 mai 2024 intervenue en cours d’instance et signée par le président de cet organisme collégial, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C, présenté à l’encontre de la décision ordonnant la récupération d’un indu de prime d’activité prise par la caisse d’allocations familiales de la Loire le 4 octobre 2023, en indiquant le montant, la nature, le motif et la période de l’indu. Cette décision s’étant substituée à la décision implicite initialement attaquée, les moyens tirés d’un vice de procédure et d’un vice de forme ne sont pas fondés.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’agent en charge du contrôle, qui bénéficie d’un agrément par décision du 27 septembre 2021, a prêté serment le 18 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Roanne.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier le rapport d’enquête, que l’indu en litige procède de l’examen des relevés bancaires de Mme C et des documents qu’elle a rempli lors de sa candidature en vue de conclure un bail. Eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, elle n’a pas été privée, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de la garantie instituée par l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale en tout état de cause.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () « . Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : » () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ".
10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement de la prime d’activité de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
11. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige est lié à la réintégration des revenus du concubin de Mme C dans les ressources de son foyer pour le calcul de ses droits à la prime d’activité. Selon les constations du rapport d’enquête, Mme C et M. A ont indiqué, dans la fiche de renseignement « locataire » qu’ils ont rempli afin de candidater pour leur logement et transmise au gestionnaire, qu’ils sont en « concubinage » et que Mme C est « femme au foyer ». M. A règle le loyer avec les charges, Mme C lui remboursant partiellement sa part, et l’examen des comptes bancaires révèlent de nombreux virements entre leurs comptes. Ces éléments, qui caractérisent un faisceau d’indices concordants sur la communauté affective et matérielle qu’entretient le couple, ne sont pas sérieusement contestés par les allégations non établies de la requérante, qui a refusé l’accès au logement dans le cadre du contrôle, selon lesquelles le couple, séparé en octobre 2020, aurait simplement maintenu une colocation.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision 14 mai 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération de l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 064,25 euros constitué sur la période d’octobre 2022 à juin 2023. Par voie de conséquence, les conclusions demandant qu’elle soit déchargée et rétablis dans ses droits, ainsi que des sommes lui soient versées ou remboursées en conséquence ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision prise par la mutualité sociale agricole :
13. Il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable obligatoire de Mme C, présenté à l’encontre de la décision ordonnant la récupération d’un indu de prime d’activité prise par la mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire le 17 octobre 2023, a été implicitement rejeté par la commission de recours amiable elle-même en raison du silence gardé par cette instance pendant plus de deux mois sur sa réclamation datée du 12 décembre 2023. La circonstance que cette instance collégiale ne s’est pas explicitement prononcée, qui ne constitue pas un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Toutefois, la requérante établit avoir demandé la communication des motifs de cette décision par son courriel du 5 avril 2024 transmis via son espace d’allocataire. Dès lors, elle est fondée à soutenir que le défaut de transmission des motifs de cette décision l’entache d’illégalité compte tenu des dispositions précédemment rappelées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle est fondée à demander l’annulation de cette décision sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
14. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu et compte tenu de la possibilité pour l’administration de régulariser la situation, celle-ci n’implique pas que Mme C soit déchargée de l’obligation de payer la somme en litige. En l’absence de recouvrement de l’indu, la requérante n’est pas fondée à demander qu’il soit enjoint de procéder au remboursement des sommes retenues. Par suite, ses conclusions en ces sens doivent être rejetées.
Sur l’aide personnelle au logement :
15. Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. ». Aux termes de l’article R. 825-2 de ce code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ».
16. Il ne résulte pas de l’instruction que la commission de recours amiable, dont la consultation constitue une garantie pour les bénéficiaires des aides au logement, a rendu un avis sur le recours administratif de Mme C. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 014 euros constitué sur la période d’octobre 2022 à juin 2022, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. L’annulation prononcée pour ce motif n’implique pas nécessairement que Mme C soit déchargée de l’obligation de payer cet indu compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, ni qu’elle soit rétablie dans ses droits. Il ne résulte pas de l’instruction que des sommes ont été recouvrées pour le remboursement de celui-ci. Par suite, les conclusions en décharge et en injonction de Mme C doivent être rejetées.
Sur la prime et l’aide exceptionnelle de solidarité ou de fin d’année :
17. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité ou de la prime exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
18. La décision du 17 octobre 2023 de la mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire indique globalement qu’une somme de 2 507,65 euros a été indûment versée à Mme C en raison d’une « révision » du dossier qui a amené l’organisme « à constater une anomalie dans le montant versé » au titre de « la prime d’activité, l’allocation de logement, la prime de noël et la prime exceptionnelle de solidarité ». Cette décision, qui ne vise ni ne rappelle les dispositions réglementaires dont il a été fait application, ne satisfait pas à l’exigence de motivation telle que rappelée précédemment. En l’absence de tout document joint ou précédemment adressé qui y satisferait, la requérante est fondée à demander l’annulation de cette décision, ensemble le rejet de ses recours gracieux, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Celle-ci n’implique pas nécessairement que Mme C soit déchargée de l’obligation de payer cet indu compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, ni qu’elle soit rétablie dans ses droits. Il ne résulte pas de l’instruction que des sommes ont été recouvrées pour le remboursement de celui-ci. Par suite, les conclusions en décharge et en injonction de Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 294,50 euros constitué sur la période d’octobre 2021 à juin 2022 est annulée.
Article 2 : La décision par laquelle la mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 241,20 euros constitué sur la période de juillet à septembre 2022 est annulée.
Article 3 : La décision par laquelle la mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 014 euros constitué sur la période d’octobre 2022 à juin 2022 est annulée.
Article 4 : La décision du 17 octobre 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire a ordonné la récupération des indus d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 252,45 euros, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux, sont annulées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C ainsi qu’au département de la Loire, à la caisse d’allocations familiales de la Loire et à la mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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