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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 oct. 2024, n° 2111049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2111049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 4 janvier 2023, la SARL Richard et Fils, représentée par Me Pelletreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de l’Essonne l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative dans un délai de six mois en cessant ses activités de station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes localisées route départementale D26 à Vert-le-Grand et en évacuant les terres présentes sur le site ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que la terre végétale ne peut être qualifiée de déchet inerte au sens de la rubrique 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
— à supposer que ces terres puissent être qualifiées de déchets, elles ont vocation à perdre cette qualification en application de l’arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement ;
— les terres présentes sur le site sont des terres végétales, ainsi qu’en atteste l’étude pédologique du 18 décembre 2021 ;
— l’arrêté attaqué impose une formalité impossible à accomplir, faute de pouvoir identifier une installation habilitée à accueillir les terres végétales dont l’évacuation est prescrite, laquelle ne saurait être effectuée vers une installation de stockage de déchets inertes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement ;
— l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Pelletreau, représentant la SARL Richard et Fils,
— et les observations de M. A, inspecteur de l’environnement à l’unité départementale 91 de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France, mandaté pour représenter la préfète de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Richard et Fils est locataire, depuis le 1er juin 2007, d’une parcelle cadastrée W689, d’une surface de plus de deux hectares, située route départementale D26 à Vert-le-Grand, afin d’exploiter une activité d’entreposage de terre végétale et substrats agricoles destinés à la vente. Par un arrêté du 26 octobre 2021, dont la société Richard et Fils demande l’annulation, le préfet de l’Essonne l’a mise en demeure, sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de régulariser sa situation administrative dans un délai de six mois en cessant ses activités et en évacuant les terres présentes sur le site.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Par un arrêté n° 2020-PREF-DCPPAT-BCA-241 du 19 octobre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 163 spécial du même jour, accessible en ligne, le préfet de l’Essonne a donné délégation à M. Benoît Kaplan, secrétaire général de la préfecture de l’Essonne, sous-préfet de l’arrondissement chef-lieu, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Essonne, à l’exception des arrêtés de conflit et des réquisitions du comptable. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités () sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ».
4. Il résulte de l’instruction qu’au terme d’une visite sur site, l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France a, dans un rapport du 21 juillet 2021, constaté que la société Richard et Fils utilisait la parcelle W689 pour le transit et le stockage de terres issues de chantiers du secteur. Il a retenu que ces activités relevaient de la rubrique 2517-1 de la nomenclature des installations classées, qui vise le transit, le regroupement ou le tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres rubriques, et soumises à enregistrement. Il a enfin relevé que ces activités étaient incompatibles avec le plan local d’urbanisme de la commune de Vert-le-Grand. Suite à ce rapport, le préfet de l’Essonne a, par l’arrêté contesté du 26 octobre 2021, mis en demeure la société Richard et Fils de cesser ses activités et d’évacuer les terres présentes sur le site. La société requérante estime que son activité ne relève pas de la rubrique 2517-1 dès lors que les terres qu’elle stocke sur son terrain ne peuvent être qualifiées de déchets, et encore moins de déchets inertes.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; () « . Aux termes de l’article L. 541-4-2 de ce code : » Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 que si l’ensemble des conditions suivantes est rempli : / – l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ; / – la substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ; / – la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ; / – la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ; / – la substance ou l’objet n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine. / Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article. ".
6. D’une part, si la société Richard et Fils soutient que les terres végétales ne peuvent être qualifiées de déchets, il résulte de l’instruction, et notamment des bon de commande et facture versés aux débats par le préfet, que les terres stockées sur son terrain sont issues de chantiers dont les sociétés de travaux publics qui les ont excavées ont souhaité se défaire. Ainsi, et alors même que ces terres proviennent de sites non pollués, elles ont pris le statut de déchet dès leur sortie de ces sites, conformément aux dispositions de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement cité au point 5. Par ailleurs, si, en soutenant que les terres végétales répondent à la qualification de support de culture selon la norme AFNOR NF U44-551, la société requérante a entendu faire valoir que ces terres ne peuvent être considérées comme des déchets dès lors qu’elles relèvent de l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement, elle ne démontre pas, ni même n’allègue, que les conditions cumulatives prévues par cet article, cité au point précédent, sont remplies, en particulier celle de faire partie intégrante d’un processus de production.
7. D’autre part, la société Richard et Fils fait valoir que les terres présentes sur son terrain ont, en tout état de cause, perdu leur statut de déchet en application de l’arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement, dont l’article 2 prévoit que : " Les terres excavées et sédiments qui ont fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement cessent d’être des déchets lorsque la personne réalisant la préparation a vérifié que la totalité des critères suivants sont satisfaits : / a) Les déchets entrant destinés à la préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement satisfont aux critères établis dans la section 1 de l’annexe I ; / b) Les déchets ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I ; / c) La personne réalisant la préparation a conclu, pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement, un contrat de cession avec l’aménageur. () ". Toutefois, elle n’établit pas, ni d’ailleurs n’allègue, que la totalité des critères fixés par ce texte seraient satisfaits, en particulier la conclusion, pour les terres excavées et sédiments, d’un contrat de cession avec l’aménageur. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les terres en cause auraient perdu leur statut de déchet.
8. En deuxième lieu, l’article R. 541-8 du code de l’environnement définit le déchet inerte comme « tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ».
9. La société Richard et Fils conteste le caractère inerte des terres transitant sur son terrain en faisant valoir qu’il s’agit de terres végétales qui comportent des matières organiques et qui peuvent se modifier chimiquement. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, la terre végétale n’est pas, par principe, un déchet non inerte selon l’arrêté du 12 décembre 2014 qui définit les conditions d’admission des déchets inertes dans les installations classées relevant notamment de la rubrique 2517 de la nomenclature. En effet, à supposer même, comme le fait valoir la société requérante, que la terre végétale ne relève pas de l’annexe I de cet arrêté, elle peut être regardée comme un déchet inerte, à l’issue d’une procédure d’acceptation préalable, si des analyses démontrent qu’elle respecte les valeurs limites définies à l’annexe II de ce même arrêté. Or en l’espèce, la société requérante n’allègue pas que les terres transitant sur son terrain ne respectent pas ces valeurs limites. Ainsi, le moyen tiré de ce que les terres en cause ne peuvent être qualifiées de déchets inertes doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que l’activité exercée par la requérante relevait de la rubrique 2517-1 de la nomenclature des ICPE, et devait à ce titre être enregistrée.
11. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la société Richard et Fils ne serait pas en mesure de transférer les terres concernées dans un lieu où une activité de la nature de celle qu’elle exerce n’est pas interdite par la règlementation locale d’urbanisme, et pourrait être enregistrée auprès des autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué lui impose l’exécution d’une formalité impossible doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Richard et Fils doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Richard et Fils de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Richard et Fils est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Richard et Fils et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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