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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 mai 2025, n° 2410112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 14 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement social, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 février 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 février 2019 enjoignant à son relogement n’a pas été exécuté ;
— il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il réside toujours dans un logement suroccupé, avec son épouse et ses trois enfants mineurs, logement qui est également insalubre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. A.
Il fait valoir que le requérant n’est pas relogé, qu’il occupe toujours un logement de 26 m² avec son épouse et ses trois enfants et qu’il a déjà été indemnisé par un jugement du 18 avril 2023, l’indemnisation ne pouvant donc prendre effet qu’après cette date.
Vu :
— la décision du 21 février 2018 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922017007326 de M. A ;
— le jugement n° 1809381 du 19 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A sous astreinte de 200 euros par mois ;
— le jugement n° 2208633 du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à M. A la somme de 5 000 euros ;
— la décision du 8 avril 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 21 février 2018, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 19 février 2019, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 18 novembre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 14 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 21 février 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de M. A au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge.Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 21 août 2018. D’autre part, le jugement n° 1809381 du 19 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. A avant le 1er mai 2019 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. D’une part, il résulte de l’instruction que le présent tribunal a déjà condamné l’État à verser au requérant la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de son absence de relogement par un jugement n° 2208633 du 18 avril 2023. La période d’indemnisation commence ainsi à la date de mise à disposition du précédent jugement.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que, depuis le 10 février 2015, M. A occupe avec son épouse et leurs 3 enfants, nés en 2011, 2016 et 2022, un logement d’une superficie de 26 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 21 août 2018, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
8. Cependant, si le requérant soutient que ce logement est également insalubre, il produit pour l’établir un rapport du 5 décembre 2017, trop ancien pour établir l’existence d’une insalubrité après le 18 avril 2023. S’il produit également un compte-rendu de visite établi le 25 mars 2024, sans que la qualité de l’auteur de ce rapport ne soit précisée sur le document, le requérant soutient qu’il a été établi par l’association « Solidarité formation Médiation » de la ville de Clichy, association dont l’expertise en matière sanitaire n’est pas établie. En tout état de cause si le rapport relève des traces d’humidité, une absence de système de ventilation dans la salle d’eau et un système défectueux dans la cuisine, ainsi que des traces de fuites d’eau pluviale autour de l’encadrement des fenêtres, ces éléments ne traduisent pas par eux-mêmes une insalubrité du logement.
9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 3 400 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A la somme de 3 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thisse, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thisse de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 3 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Thisse, conseil de M. A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Thisse et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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