Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 mars 2026, n° 2601579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Cazeneuve, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a décidé de l’affecter au centre de détention d’Uzerche, ensemble la décision du 16 février 2026 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que la décision d’affectation au centre de détention d’Uzerche préjudicie de manière suffisamment grave à ses droits fondamentaux ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée constitue une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision n’est pas suffisamment motivée ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle, pénale et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, la décision dont il est demandé la suspension est une mesure d’ordre intérieur qui ne peut donc faire l’objet d’aucun recours ; la décision d’orientation initiale du 16 janvier 2026 l’affectant, à la suite de sa condamnation, au centre de détention d’Uzerche, constitue une mesure d’ordre intérieur, sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de la personne détenue ; or, l’affectation au centre pénitentiaire d’Uzerche ne porte pas atteinte à son droit au respect d’une vie privée et familiale ; son affectation au centre de détention d’Uzerche ne rend pas impossible toute visite de sa famille, actuellement deux membres de sa famille lui rendent visite une à deux fois par mois et le centre de détention d’Uzerche est moins éloigné que le centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan ; les liens avec ses proches peuvent être maintenus par d’autres moyens, par courrier ou par téléphone ; en outre, le centre de détention d’Uzerche est équipé d’unité de vie familiale ;
- à titre subsidiaire, la requête est infondée ; la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
- la requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2601578 tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 10 mars 2026 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- les observations de la représentante du garde des sceaux, ministre de la justice, qui confirme ses écritures.
M. A… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, écroué le 17 décembre 2024 au centre pénitentiaire de Fleury Mérogis, est incarcéré, depuis le 19 décembre 2024, au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Par un jugement du 25 septembre 2025, la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux l’a condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits d’importation non autorisée de stupéfiants, tentative et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et recel en bande organisée de bien provenant d’un crime ou d’un délit. Le 16 janvier 2026, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a décidé de l’affecter au centre de détention d’Uzerche. Le 23 janvier 2026, M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, recours qui a été rejeté par une décision du 16 février 2026. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 16 février 2026.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur. Il en va autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… fait valoir que l’exécution de la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que ses attaches familiales et affectives résident en région parisienne et notamment sa compagne est domiciliée à Suresnes dans le département des Hauts-de-Seine et que l’accessibilité du centre de détention d’Uzerche s’avère plus contraignante quant à l’allongement des temps de trajet en raison des correspondances multiples, l’augmentation du coût financier et la fatigue induite par ces déplacements. Toutefois, il résulte de l’instruction que le centre de détention d’Uzerche est moins éloigné de la résidence de ses proches que celui de Bordeaux-Gradignan. Par ailleurs, ce centre est équipé d’unités de vie familiale permettant aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d’un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée comprise entre six heures et soixante-douze heures ainsi que le prévoit l’article R. 341-16 du code pénitentiaire. En outre, les liens avec ses proches peuvent être maintenus par courrier et par téléphone, en vertu respectivement des articles R. 345-4 et R. 345-5 du code pénitentiaire. Ainsi, il ne ressort pas des pièces transmises, que les membres de la famille de M. A… pourraient rencontrer des difficultés pour lui rendre visite, et il n’est ainsi pas établi que son transfert vers le centre de détention d’Uzerche porterait atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, à son droit à conserver des liens familiaux.
6. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de mise en cause des libertés et droits fondamentaux du requérant, la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a décidé d’affecter M. A… au centre de détention d’Uzerche doit être regardée comme une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être accueillie et les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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