Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 nov. 2025, n° 2503660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Blache, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans l’attente de la décision au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est mariée à un ressortissant français et le couple élève ensemble leur fille de quatre ans ;
- elle ne peut pas voyager pour rendre visite à sa mère aux Etats-Unis qui est gravement malade et ne peut pas concrétiser ses projets professionnels.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
- le préfet était tenu de saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ayant obtenu le 18 novembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, Mme A… confirme avoir obtenu une attestation de prolongation d’instruction et déclare maintenir sa demande relative aux frais d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le n° 2503656 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025 en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, de nationalité américaine, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 19 juin 2025. Elle a sollicité en ligne le 16 juin 2025, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par la présente requête, Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré le 18 novembre 2025 à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite du préfet du Calvados et les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blache de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans le dépens.
Article 3 : Sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Blache une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… épouse B…, à Me Blache et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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