Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 31 juil. 2025, n° 2103253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2021 et le 1er novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Delattre, demande :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti, en tant que débiteur solidaire, au titre des exercices clos le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes ;
2°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, en tant que débiteur solidaire, pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la notification de la proposition de rectification du 6 juillet 2015 est irrégulière car l’intégralité de ses annexes n’a pas été jointe ;
- il n’a pas été informé de l’origine et de la teneur des éléments recueillis par l’administration en application de son droit de communication auprès des tiers, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- les garanties procédurales tenant à l’obligation d’information fixée à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et aux paragraphes 200, 270 et 280 de l’instruction fiscale référencée BOI-CF-PGR-30-10 du 4 octobre 2017 ont été méconnues ;
- l’administration ne motive pas de façon suffisamment circonstanciée le rejet d’un montant cumulé de charges de 23 393 euros au titre des achats réalisés auprès des fournisseurs Manna Foods, Haiso, Eau du Paradis, Chennah, Anur et Fresh and Saucy ;
- l’administration n’est pas fondée à écarter la déduction de la charge que constitue son salaire au titre de la période du 31 août 2011 au 31 décembre 2012, des fiches de paie ayant été émises en janvier 2014 ;
- la proposition de rectification du 6 juillet 2015 comporte des contradictions flagrantes, notamment en ce qui concerne la prise en compte des achats réalisés auprès du fournisseur Manna Foods ;
- l’administration n’est pas fondée à rejeter les charges pour pertes sur clients d’un montant de 49 777,25 euros, l’impossibilité de recouvrer ces créances justifiant leur passation en compte de pertes ;
- l’administration n’est pas fondée à prendre en compte de nombreux achats intra-communautaires et à reconstituer le résultat de la société à responsabilité limitée (SARL) La Halle Au Snack sur leur base en raison de l’usurpation par des tiers de l’identité et du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de cette société ;
- il est fondé à opérer une compensation au titre des charges non comptabilisées par la SARL La Halle Au Snack s’agissant de l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2013 et s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014 ;
- les redressements non constitutifs d’un désinvestissement ne peuvent être considérés comme des revenus distribués autorisant la demande de désignation de bénéficiaires en application de l’article 117 du code général des impôts ;
- il est fondé à solliciter la décharge de l’amende fiscale d’un montant de 15 750 euros prévue par l’article 1788 A du code général des impôts en raison de l’inobservation par l’administration de l’obligation d’indiquer le montant des droits et pénalités dans la proposition de rectification, en violation de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- l’amende pour absence de désignation des bénéficiaires de rémunérations et distributions occultes prévue par l’article 1759 du code général des impôts aurait dû faire l’objet d’un dégrèvement total en application de l’article 1756 de ce même code, à hauteur de 30 265 euros au titre de l’année 2012 et à hauteur de 199 298 euros au titre de l’année 2013 ; l’amende prévue par le 4° de l’article 1788 A du code général des impôts aurait dû faire l’objet d’un dégrèvement total en application de l’article 1756 de ce même code, à hauteur de 2 855 euros au titre de l’année 2013 et à hauteur de 1 775 euros au titre de l’année 2014 ;
- l’administration n’est pas fondée à appliquer des intérêts de retard ainsi que la majoration de 10% pour paiement tardif.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er octobre 2021 et le 24 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) La Halle Au Snack, dont M. A… est le gérant, a fait l’objet de deux procédures de vérification de comptabilité concernant la période du 31 août 2011 au 31 décembre 2012 et la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 30 septembre 2014. Par deux propositions de rectification en date du 16 janvier 2014 et du 6 juillet 2015, la SARL La Halle Au Snack a reçu notification de ce qu’il était envisagé de l’assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assorties de pénalités et majorations correspondantes, lesquelles ont été mises en recouvrement les 27 février 2015, 30 novembre 2015 et 15 décembre 2015. Par un jugement du 6 février 2018, le tribunal de grande instance de Lille a déclaré M. A… solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités appliquées à la SARL La Halle Au Snack. L’administration fiscale ayant notifié à M. A…, le 7 juin 2018, cinq mises en demeure valant commandement de payer, celui-ci a formé une réclamation préalable le 5 octobre 2020, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti, en tant que débiteur solidaire de la SARL La Halle Au Snack, au titre des exercices clos le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes et de prononcer la décharge des rappels de taxe de sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, en tant que débiteur solidaire la SARL La Halle Au Snack, pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, aux termes de l’article 1756 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « I. – En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A. (…) ».
L’administration soutient, sans être contestée sur ce point que, par une décision du 30 juillet 2018, antérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a procédé à la remise, à concurrence de la somme de 260 527 euros, des amendes et pénalités dues par la SARL La Halle Au Snack, en application de l’article 1756 du code général des impôts, à l’exception de la somme de 6 209 euros correspondant à la majoration de 10% appliquée sur le fondement du a du 1 de l’article 1728 du même code. Les conclusions à fin de décharge des amendes et pénalités contestées par M. A… sont donc, dans cette mesure, irrecevables.
En second lieu, par une décision du 1er octobre 2021 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement, en pénalités, à concurrence d’une somme de 6 209 euros, de la majoration de 10% prévue au a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, à laquelle M. A… a été assujetti en tant que débiteur solidaire de la SARL La Halle Au Snack, au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014. Les conclusions de la requête de M. A… relatives à cette imposition sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, si le requérant soutient que la notification de la proposition de rectification du 6 juillet 2015 est irrégulière en ce qu’elle ne comporte pas l’intégralité de ses annexes, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette proposition de rectification, qui mentionne comporter 37 feuilles et dont la copie versée au dossier est effectivement complète, aurait été transmise de façon incomplète. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
Il résulte de l’instruction que, dans la proposition de rectification du 6 juillet 2015, le service vérificateur a conclu au caractère irrégulier et non probant de la comptabilité de la SARL La Halle Au Snack, compte tenu du constat de l’existence d’achats non enregistrés dans ses écritures comptables, pour un montant de 426 424 euros en 2013 et 337 423 euros en 2014. Le service vérificateur a donc fait usage de la procédure d’assistance administrative entre les Etats membres de l’Union européenne prévue par le règlement UE n°904/2010 du 7 octobre 2010, la proposition de rectification mentionnant l’identité de 14 fournisseurs belges et néerlandais auprès desquels des factures non comptabilisées ont été obtenues et les annexes dans lesquelles figurent ces factures. Par ailleurs, la proposition de rectification mentionne l’identité de trois fournisseurs français auprès desquels le service vérificateur a fait usage de son droit de communication et qui ont communiqué des factures, ainsi que les annexes dans lesquelles celles-ci figurent. Ainsi, le service vérificateur doit être regardé comme ayant informé la SARL La Halle Au Snack de la teneur et de l’origine des informations obtenues auprès de tiers, avec une précision suffisante pour lui permettre, le cas échéant, de demander communication des documents sur la base desquels il s’est fondé. Il ne résulte pas de l’instruction que la SARL La Halle Au Snack ou le requérant aient effectué une telle demande auprès du service vérificateur, si bien que le requérant ne peut utilement soutenir que les copies des factures obtenues auprès de tiers n’ont pas été jointes à la proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’administration des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes 200, 270 et 280 de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10 du 4 octobre 2017, ces instructions, relatives à la procédure d’imposition, ne constituent pas une interprétation de la loi fiscale invocable en application de cet article.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 57 du code général des impôts : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même code : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification du 6 juillet 2015 que celle-ci indique la période concernée par les rectifications, ainsi que les impositions concernées, de même que les conséquences financières en résultant pour la SARL La Halle Au Snack. Ce document expose la nature des rectifications envisagées par l’administration, de même que les motifs de droit et de fait sur lesquels celles-ci sont fondées, et donne des indications sur les pénalités dont les rehaussements sont assortis, dans des termes suffisamment explicites et précis pour mettre à même M. A…, en sa qualité de débiteur solidaire, de comprendre la position de l’administration et de la contester utilement. En particulier, s’agissant du chef de rehaussement relatif au rejet par le service vérificateur de certaines charges enregistrées en comptabilité comme déductibles à hauteur de 23 393 euros, l’administration souligne qu’aucune pièce justificative n’a été produite à leur sujet, la SARL La Halle Au Snack n’ayant pu prouver ni la réalité de ces charges ni leur lien avec l’activité de la société. Par ailleurs, bien que le requérant allègue une contradiction issue de la prise en compte de certaines factures d’achat non enregistrées, notamment celles émanant du fournisseur Manna Foods, la proposition de rectification met en évidence leur prise en compte au titre de la reconstitution des omissions de recettes pour laquelle le service vérificateur a obtenu des informations auprès de tiers. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
S’agissant de la vérification de comptabilité portant sur la période du 30 aout 2011 au 31 décembre 2012 :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel (…) ».
Si le requérant soutient que le salaire enregistré par la SARL La Halle Au Snack, à hauteur de 6 365,80 euros au titre de l’année 2012, constitue une charge déductible du bénéfice imposable de la société, il résulte de l’instruction que M. A… n’a produit ni justificatif ni engagement formel de la société quant à cette rémunération, que ce soit lors des opérations de contrôle retracées dans la proposition de rectification du 16 janvier 2014 ou au cours de la présente instance. Bien que M. A… soutienne que des fiches de paie auraient été émises en janvier 2014, il ne verse au dossier aucune pièce de cette nature. Au demeurant, le service vérificateur, qui a noté l’inscription de charges de personnel afférentes au salaire de M. A…, a constaté que ces charges n’étaient pas, à la clôture de l’exercice 2012, certaines dans leur principe, la SARL La Halle Au Snack n’ayant à cette date établi aucune déclaration auprès du Régime Social des Indépendants (RSI), M. A… ayant été immatriculé et radié à la même date, le 5 septembre 2011. Dans ces conditions, le service vérificateur était fondé à réintégrer les sommes constitutives de ces charges dans les bénéfices imposables de la SARL La Halle Au Snack.
S’agissant de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014 :
Quant à la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Sont taxés d’office : / (…) / 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. (…) ». Aux termes de l’article L. 193 du même code : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
Il résulte des termes de la proposition de rectification du 6 juillet 2015, et ce point n’est pas contesté, que la SARL La Halle Au Snack n’a pas déposé dans les délais légaux la déclaration CA12 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ni la déclaration de résultats n°2065 et, après mises en demeure notifiées respectivement les 1er juillet 2014 et 18 novembre 2014, n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trente jour, ayant déposé ses déclarations les 17 février 2015 et 27 janvier 2015, respectivement en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service vérificateur a fait application des dispositions précitées en procédant à la taxation d’office. Par suite, M. A… supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
Quant aux rehaussements contestés :
En premier lieu, si le requérant conteste le rejet de la déductibilité de certaines factures et la réintégration au bénéfice imposable de la SARL La Halle Au Snack de la somme de 23 393 euros, il résulte de l’instruction, comme cela a été mentionné au point 11 du présent jugement, qu’en l’absence de production de justificatifs et en se bornant à souligner que les factures en cause ont été enregistrées comptablement, M. A… ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de la déductibilité de ces charges. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la somme de 49 777,25 euros peut être déduite du résultat de la société en se bornant à souligner l’impossibilité de récupérer certaines créances, il n’établit pas le caractère irrécouvrable des créances au titre desquelles la société a enregistré des pertes. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant conteste la reconstitution de recettes effectuée par le service vérificateur sur la base d’achats intra-communautaires révélés à partir d’informations émanant de tiers, en alléguant l’usurpation de l’identité et du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intra-communautaire de la SARL La Halle Au Snack, il n’étaye pas son allégation. Par ailleurs, en se bornant à contester le coefficient d’achat-revente de 1,21 appliqué par le service vérificateur sans étayer son argumentation, alors que la proposition de rectification indique que ce coefficient a été déterminé sur la base des données propres de la société, M. A… n’établit pas le caractère exagéré de l’imposition résultant de la reconstitution du résultat de la société. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. ».
Le requérant soutient qu’il est en droit de bénéficier de la compensation au titre de l’omission en comptabilité de certaines charges par la SARL La Halle Au Snack et, ayant renoncé à se prévaloir des factures émanant des sociétés Climatherm et Import Manager, verse au dossier six factures au soutien de son allégation. Toutefois, l’administration soutient, sans être contestée sur ce point, qu’aucun versement d’acompte ni paiement des factures versées au dossier n’est établi. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de la compensation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti en tant que débiteur solidaire de la SARL La Halle Au Snack.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A…, à concurrence du dégrèvement de la majoration de 10% prise en application de l’article 1728 du code général des impôts correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, prononcé par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
A. Begue
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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