Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 20 nov. 2025, n° 2400980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mars 2024 et 2 août 2025, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Gillet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté PC 76591 22 M0008 M02 du 4 octobre 2023 du maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal portant refus de permis de construire modificatif pour la modification des ouvertures et la création d’un vide sanitaire sur un bâtiment de stockage situé sur une parcelle cadastrée AN 28, rue des Canadiens, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à titre principal au maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal de délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, et à titre subsidiaire de réexaminer la demande de permis de construire modificatif dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle vise le plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie modifié le 25 septembre 2023 alors que ce dernier n’est pas applicable à la demande de permis de construire modificatif, et qu’elle ne vise aucune disposition du plan local d’urbanisme ;
- elle méconnaît le caractère déclaratif de la demande de permis de construire modificatif et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucune pièce de la demande de permis de construire modificatif ne permet d’établir que le projet consisterait en la réalisation d’une maison individuelle en lieu et place d’un bâtiment de stockage tel que mentionné au dossier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que le projet ne prévoit aucun raccordement à l’assainissement collectif, que la demande de permis de construire modificatif a pour seul objet de créer des ouvertures supplémentaires à la construction déjà autorisée, de réduire la porte du garage et de réaliser un vide sanitaire, de sorte que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 8.2.1 de la section 5 du livre 1er du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie ne trouvent pas à s’appliquer. ;
- elle se fonde à tort sur un avis défavorable rendu par la direction de l’assainissement de la métropole Rouen Normandie dans le cadre d’une demande distincte, relative à un certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’une maison individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2025, la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal, représentée par Me Huon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée, par substitution de motifs, sur le fait que la demande de permis de construire ne régularise pas le changement de destination de la construction en habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Gillet représentant M. et Mme C… ;
- et les observations de Me Huon représentant la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal a délivré à M. et Mme C… un permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment de stockage sur une parcelle cadastrée AN 28 située rue des Canadiens. Le 28 avril 2023, M. et Mme C… ont déposé une demande de permis de construire modificatif afin de déplacer l’implantation de la construction de deux mètres vers l’est. Par un arrêté du 31 mai 2023, le permis de construire modificatif n°1 a été délivré. Le 24 juillet 2023, le maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal a adressé un courrier à M et Mme C… indiquant que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux autorisations d’urbanisme délivrées dès lors que des ouvertures sur les façades est, ouest et nord non autorisées ont été créées. La commune a invité M. et Mme C… à régulariser la situation en déposant un permis de construire modificatif. Par ailleurs, lors d’une visite de chantier le 4 août 2023, la commune a constaté qu’un vide sanitaire a été créé sans autorisation. Le 8 août 2023, M. et Mme C… ont déposé une demande de permis de construire modificatif n°2 afin de modifier les ouvertures des façades nord, est et ouest et de créer un vide sanitaire. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal a refusé de délivrer le permis modificatif. Le 1er décembre 2023, M. et Mme C… ont adressé un recours gracieux à la commune qui l’a rejeté implicitement. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2023, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal a refusé la délivrance du permis de construire modificatif au motif que la demande en cause entraine un changement de destination de la construction passant d’un bâtiment de stockage à une maison individuelle d’habitation, de sorte que le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’article 8.2.1 de la section 5 du livre 1er du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie, le système d’assainissement de la commune n’étant pas en capacité de collecter, ni de traiter de façon satisfaisante des effluents supplémentaires induits par une maison individuelle.
3. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ».
4. Le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’administration n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
5. Il ressort de pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif n°2 fait suite à des courriers des 24 juillet et 3 août 2023 indiquant au pétitionnaire que les travaux déjà réalisés n’étaient pas conforme aux autorisations d’urbanisme délivrées, notamment par un permis de construire du 2 décembre 2022, pour l’édification d’un bâtiment à usage de stockage/garage. La demande de permis modificatif n°2 a pour objet de solliciter la régularisation de ces travaux par la création d’un vide sanitaire, et la modification des ouvertures. La commune soutient que ces travaux ont nécessairement pour effet de changer la destination de la construction en cause en passant d’un bâtiment de stockage à une maison d’habitation. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer le changement de destination de la construction d’autant plus que cette dernière n’est pas raccordée aux réseaux publics d’eau et d’assainissent collectif. Si la commune soutient que le permis de construire modificatif est affecté d’une fraude dès lors qu’il a été obtenu suite à une dissimulation tendant d’une part à solliciter un permis modificatif pour la création d’ouvertures et d’un vide sanitaire, permettant à terme la création de réseaux d’évacuation, et d’autre part à présenter une demande de raccordement au réseau d’assainissement collectif à la métropole Rouen Normandie sans en informer la commune dans sa demande de permis modificatif, de sorte que le pétitionnaire aurait l’intention de modifier l’usage déclaré du bâtiment avant d’avoir obtenu une autorisation de changement de destination, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de caractériser l’existence d’une fraude, alors qu’il n’appartient pas à l’administration de vérifier l’intention du pétitionnaire de respecter les plans et indications fournis par ce dernier. En outre, la circonstance que les travaux sollicités permettraient à terme de transformer le bâtiment de stockage en maison d’habitation, ne permet pas davantage d’établir que la demande de permis de construire modificatif est entachée de fraude en ce qu’elle n’indique pas clairement le changement de destination de la construction, dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone constructible du plan local d’urbanisme, et que le motif ayant initialement conduit le maire à délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel négatif sur un projet de construction d’une maison d’habitation est lié à la seule circonstance, relevée par la direction du cycle de l’eau dans son avis du 17 mai 2022, que le système d’assainissement de la commune n’est pas en mesure de collecter de façon satisfaisante les effluents supplémentaires, ce qui n’exclut pas, ainsi que le relève l’avis précité, que cette situation puisse évoluer à l’avenir une fois les travaux de mise en conformité du système d’assainissement réalisés. Dès lors, la fraude n’est donc pas établie et les requérants sont fondés à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la demande de substitution de motifs présentée par la commune en défense :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune soutient dans son mémoire en défense que la décision attaquée peut également être fondée sur le motif que la demande de permis de construire modificatif n° 2 ne régularise pas le changement de destination de la construction en habitation. Toutefois, comme indiqué au point 5, la demande en cause n’a pas pour effet de modifier la destination de la construction autorisée par le permis de construire initial délivré le 2 décembre 2022, qui reste un bâtiment de stockage. Il s’ensuit que la demande de substitution de motifs présentée par la commune ne peut être accueillie.
8. Par suite, M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entrainer l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif fasse obstacle à ce que le maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal délivre le permis de construire modificatif n°2 demandé par M. et Mme C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune Saint-Jacques-sur-Darnétal de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un arrêté accordant le permis de construire modificatif n° 2, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme C…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 octobre 2023 n° PC 76591 22 M0008 M02 par lequel le maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à M. et Mme C… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal de délivrer à M. et Mme C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le permis de construire modificatif n°2 sollicité.
Article 3 : La commune Saint-Jacques-sur-Darnétal versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune Saint-Jacques-sur-Darnétal présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et Mme A… C… et à la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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