Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 août 2025, n° 2512693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 7 août 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Oh Pirates, représentée par Me Payneau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté PM/75/2025 du 15 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Talmont-Saint-Hilaire a réglementé la vente ambulante sur le secteur de la plage du Veillon ;
2°) d’enjoindre au maire de Talmont-Saint-Hilaire d’autoriser la société requérante à exercer son activité commerciale de vente ambulante sur ses plages dans un délai de 3 jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Talmont-Saint-Hilaire une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à la situation économique de l’entreprise car son activité est directement liée aux plages du littoral pendant la saison estivale ; elle a déjà commandé des marchandises auprès de ses fournisseurs habituels et recruté des saisonniers ; elle est en redressement judiciaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en ce qu’il est entaché d’un défaut de motivation, n’étant motivé ni en droit ni en fait et ne comportant que des formules stéréotypées ; il est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’aucun trouble à l’ordre public ne justifie l’interdiction de la vente ambulante sur les plages surveillées de la commune, en contradiction avec l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; l’arrêté édicte une interdiction générale et absolue qui est disproportionnée ; en interdisant la vente ambulante sur les plages surveillées et en soumettant son exercice à la délivrance d’une autorisation, l’arrêté porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la commune de Talmont Saint Hilaire, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Oh Pirates une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’existence effective de la personne morale requérante ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas satisfaite et aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Kubota, juge des référés,
— les observations de Me Peyneau, représentant la société requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que les troubles et les tensions évoquées par la commune ne sont pas démontrées, que le caractère de son activité est saisonnier ; qu’aucune plainte ne vient étayer la gravité du trouble à la tranquillité publique invoqué pour justifier la mesure de police, que l’arrêté est disproportionné et porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ; que le chiffre d’affaire de 500 000 euros qui aurait pu être réalisé, doit être ventilé sur les 9 communes concernées par les arrêtés d’interdiction de la vente ambulante ;
— les observations de Me Poirier-Coutensais, substituant Me Tertrais, représentant la commune de Talmont-Saint-Hilaire, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et précise, en outre, que la société n’existe pas, que la plage du Veillon est un espace protégé, classé en zone Natura 2000, que le chiffre d’affaire pour la seule commune de Talmont-Saint-Hilaire n’est pas justifié, et que les difficultés financières de la société préexistaient à la date d’édiction de l’arrêté, que les troubles générés par l’activité de la société, notamment les déchets et les atteintes à la tranquillité ont justifié l’édiction de l’arrêté du 15 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Oh Pirates est une entreprise de commerce de détail qui a pour objet la vente ambulante sur les plages de denrées alimentaires et de boissons. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté PM/75/2025 du 15 juillet 2025 du maire de Talmont-Saint-Hilaire portant réglementation de la vente ambulante sur le secteur de la plage du Veillon de Talmont-Saint-Hilaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense :
2. La commune fait valoir que la société requérante ne dispose pas d’existence en tant que personne morale. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, que la société requérante, qui est représentée par son gérant et qui est régulièrement immatriculée comme telle au registre du commerce et des sociétés, soit dépourvue de la personnalité morale. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction, que la société Oh Pirate exerce une activité dédiée exclusivement à la vente ambulante de denrées alimentaires durant la saison estivale où elle réalise près de l’intégralité de son chiffre d’affaires, en particulier au cours des mois de juillet et août. Il est constant que la société, qui a cherché à développer son activité pour la première fois sur le département de la Vendée en 2025, a commencé à exercer son activité au mois de juin et au début du mois de juillet, et notamment sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire.
6. Si la commune de Talmont-Saint-Hilaire fait valoir que la société ne justifie pas d’une perte de chiffre d’affaires sur les ventes qu’elle projetait de réaliser sur son territoire, il résulte de l’instruction, et notamment des débats à l’audience, que la société requérante s’implantait pour la première fois en Vendée, et a conçu son déploiement, à défaut de données antérieures, à l’échelle du département et escomptait réaliser un chiffre d’affaire de 500 000 euros sur l’ensemble des plages où elle souhaitait exercer son activité. Il résulte ainsi de l’instruction, qu’elle a effectué des achats groupés pour l’ensemble des plages où elle souhaitait se déployer, ainsi qu’elle en justifie, notamment par des factures de location de matériel auprès de la société Linde pour les mois de mai et de juin 2025, d’achat de denrées alimentaires en mai 2025 et de la société Promocash pour les mois d’avril, mai et juin 2025, ainsi que par les contrats de ses salariés dont l’exécution s’étend à l’ensemble du département de la Vendée. Si, par ailleurs, la commune fait valoir en défense, que les difficultés de la société requérante préexistaient avant la date de cessation des paiements retenue par le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 29 juillet 2025 et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’arrêté et les difficultés financières de la société requérante, il n’en demeure pas moins que la société, qui a été placée en redressement judiciaire à compter de la date du 29 juillet 2025, n’était plus en mesure d’exercer son activité sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire à la date d’entrée en application de l’arrêté. Cette cessation d’activité en pleine saison estivale, au cours de laquelle la société réalise son chiffre d’affaires annuel, est d’ailleurs confirmée par la période d’observation prononcée par le tribunal de commerce, conditionnant l’éventuelle viabilité économique de la société, à sa capacité à exercer son activité de commerce ambulant sur les plages de Vendée. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui interdit l’activité de vente ambulante de la requérante durant une période correspondant à son activité annuelle, a nécessairement pour effet de mettre en cause la pérennité financière de son entreprise, et porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence à suspendre l’arrêté doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Le maire de la commune de Talmont-Saint-Hilaire fait valoir que l’interdiction d’exercer la vente ambulante édictée par l’arrêté du 15 juillet 2025, fondé sur son pouvoir de police générale, aurait vocation à prévenir des risques de troubles à l’ordre public tels des nuisances, des risques sanitaires et des troubles à la tranquillité publique. Toutefois, s’il est constant que les plages de Vendée ont une augmentation conséquente de leur fréquentation en période estivale, le maire de la commune n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’existence même des risques qu’il entend prévenir. Ainsi, quand bien même l’interdiction ainsi fixée n’est pas générale et absolue, le moyen tiré du caractère non nécessaire de la mesure d’interdiction en cause apparaît comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette interdiction édictée par l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté PM/75/2025 par lequel le maire de la commune de Talmont-Saint-Hilaire du 15 juillet 2025 a réglementé la vente ambulante sur le secteur de la plage du Veillon.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La suspension prononcée par l’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la société Oh Pirates doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société requérante, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune de Talmont-Saint-Hilaire la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Talmont-Saint-Hilaire le versement à la société requérante une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté PM/75/2025 par lequel le maire de la commune de Talmont-Saint-Hilaire du 15 juillet 2025 a interdit la vente ambulante sur le secteur de la plage du Veillon est suspendue.
Article 2 : La commune de Talmont-Saint-Hilaire versera à la société Oh pirates la somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à la société à responsabilité limitée Oh Pirates et à la commune de Talmont-Saint-Hilaire
Fait à Nantes le 14 aout 2025.
La juge des référés,
J-K. KUBOTA
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Dépositaire ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Commune ·
- Fonds de commerce ·
- Renonciation ·
- Droit de préemption ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice ·
- Artisanat ·
- Bail commercial ·
- Intérêt ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai ·
- Donner acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Recours administratif ·
- Recouvrement ·
- Agence régionale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Accord ·
- Autorisation de travail ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Domaine public ·
- Corse ·
- Développement durable ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Mer ·
- Restaurant ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délégation de signature ·
- Renouvellement ·
- Région ·
- Commissaire de justice
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Provision ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.