Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 janv. 2025, n° 2403452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, Mme A B, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un « titre de séjour et de travail, subsidiairement de prendre une décision, dans un délai qui pourra être de 4 mois » ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 920 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d’emploi ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ressortissante du royaume du Maroc née en 1995, est entrée en France le 6 décembre 2015 munie d’un visa l’y autorisant, pour suivre des études. A l’issue de ses études, elle s’est vu délivrer par le préfet de la Seine-Maritime un titre de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale », renouvelé jusqu’au 8 juillet 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 16 juin 2023. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. Mme B demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». La décision de refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par le directeur des migrations et de l’intégration qui bénéficiait, par arrêté du 21 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment « les décisions relatives () au refus () de renouvellement d’un titre de séjour () ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que Mme B est célibataire, sans charge de famille et elle ne justifie devant le tribunal aucun des liens personnels, familiaux ou même amicaux, qu’elle invoque d’ailleurs de manière éthérée, en se bornant à produire ses diplômes et son ancien titre de séjour. En outre, elle a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 22 janvier 2024 à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis et à une interdiction de diriger une entreprise pendant cinq ans ainsi qu’à une interdiction d’acquérir un bien immobilier pendant la même période, pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail et soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d’hébergement indignes. Il suit de là que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de sa destinataire.
5. En troisième lieu, il résulte de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’une des cartes de séjour temporaire qui y sont mentionnées. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, Mme B ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
6. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Malabre et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240345
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