Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 mai 2025, n° 2502146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’indemnisation, au droit à une existence digne, à la liberté d’entreprendre et au respect de la Constitution ;
2°) de reconnaître la gravité des fautes commises par l’administration de France travail dans le traitement de son dossier ;
3°) de condamner symboliquement l’administration à verser la somme de 50 000 euros à affecter à un fonds d’intérêt général.
Il soutient que :
— il est confronté depuis 2016 à une accumulation d’erreurs, d’omissions, de blocages informatiques et de décisions injustifiées commises par France travail, qui ont eu pour effet de le priver de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, au complément libre choix du mode de garde et à la prise en compte de sa situation en vue de sa retraite ;
— il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’indemnisation, au droit à une existence digne, à la liberté d’entreprendre et au respect de la Constitution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. M. A soutient que l’inertie et les erreurs dans le traitement de sa situation par les services de France travail depuis 2016 l’ont privé de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi, à l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, au complément libre choix du mode de garde et à la prise en compte de ses cotisations retraite. Toutefois, par ses écritures et les documents qu’il produit, le requérant ne fait état d’aucune circonstance de nature à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
Pauline C
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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