Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 mai 2025, n° 2405596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a refusé de lui octroyer une carte de mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ».
3. Par courrier du 31 décembre 2024, le tribunal a invité M. B à produire, dans un délai de quinze jours, la preuve qu’il avait présenté auprès des services du département de Loir-et-Cher le recours administratif prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 2. Ce faisant, le requérant n’établit pas avoir respecté l’obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalablement à l’introduction de sa requête, directement auprès du président du conseil départemental. Par suite, la requête de M. B, qui méconnait les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 23 mai 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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