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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 2603636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme B… qui occupe sans droit ni titre un logement situé au sein du HUDA Fol Annecy, 1 rue du Jourdil, 740960, Cran Gevrier ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de Mme B….
Elle soutient que :
- la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de Mme B… a été définitivement rejetée ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
La requête a été communiquée à Mme B… qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il résulte de l’instruction que la demande d’asile de Mme B…, de nationalité bangladaise, a été définitivement rejetée par une décision du 5 février 2025, notifiée le 21 mars 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Alors qu’il n’est pas contesté qu’elle est toujours présente dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 novembre 2025, son obligation de quitter les lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées.
4. La préfète de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 200 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux de présence indue est de 7,2 % pour l’ensemble des structures du département et de 8,1 % pour les Huda de Haute-Savoie. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé. Dans ces conditions, la préfète est fondée à soutenir qu’il est utile et urgent que Mme B…, dont le droit à l’hébergement a définitivement pris fin, quitte l’hébergement dans lequel elle se maintient sans droit ni titre pour permettre l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… de l’appartement qu’elle occupe. En l’absence de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie est autorisée à faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressée, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… de quitter sans délai le logement qu’elle occupe Huda Fol Annecy, 1 rue du Jourdil, 740960, Cran Gevrier.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme B…, la préfète de la Haute-Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressée, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C… B….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
M. A…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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