Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 17 mars 2026, n° 2401724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211- 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En qui qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, est entré en France le 4 avril 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile, présentée le 30 mai 2022 a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2022, et dont la demande d’annulation a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 janvier 2023. Il a alors présenté le 15 mars 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par arrêté du 19 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes, d’une part, de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date du litige : « (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. (…) »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de son recours le 5 juillet 2024. Par suite, la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;(…) ». Aux termes de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n’a pas à être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, mais en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision attaquée a été prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant refus de titre de séjour se fonde sur ce que M. A… séjourne en France depuis à peine plus de deux ans et deux mois, la durée de sa présence s’expliquant principalement par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, par son maintien irrégulier sur le territoire national, et par l’examen de sa demande de titre de séjour, sur ce qu’il se déclare célibataire et père d’une jeune fille née en 2015 qui réside au Sénégal, sur ce qu’il est entré en France à l’âge de 35 ans démuni de tout visa, sur ce que s’agissant de sa situation professionnelle, l’intéressé ne justifie que de missions d’intérim de courtes durées accomplies du 24 avril au 16 juin 2023 pour des travaux viticoles, du 16 au 30 juin 2023 en qualité de serveur polyvalent et du 7 au 9 juillet 2023 en qualité de valet de chambre, ne produit qu’une promesse d’embauche en qualité de cuisinier à compter du 1er avril 2024 pour un emploi qui ne figure pas sur la liste des métiers en tension en région Occitanie et ne se prévaut d’aucun talent exceptionnel ni ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, et sur ce qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 11 juillet 2023. Cette décision satisfait donc aux exigences de motivation en fait. Par voie de conséquence, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme étant elle-même suffisamment motivée en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Indépendamment de l’énumération faite par les articles L. 251-2 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
M. A… ne conteste pas qu’il est célibataire et que sa fille mineure réside au Sénégal où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il n’établit pas être dépourvu d’autres attaches. Il justifie, par des bulletins de salaire, de trois courtes expériences professionnelles de 41 jours de travail en qualité d’ouvrier viticole au cours des mois d’avril à juin 2023, de 60 heures en qualité de serveur dans un restaurant au mois de juin 2023 et de deux jours en qualité de valet de chambre dans un hôtel au mois de juillet 2023. Par suite, eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire national, en dépit de sa capacité d’intégration, soulignée par une dizaine de témoignages de présidents d’associations et de relations amicales, et par sa participation active aux activités de l’association « Le pont des savoirs », notamment aux ateliers de cuisine, depuis le 19 avril 2022, confirmée par les attestations du président et d’une animatrice de cette association du 10 mai 2022 et du 5 février 2024, et d’une promesse d’embauche du 20 décembre 2023 sous contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier ayant une « spécialité africaine » par un hôtel de Lourdes, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision attaquée, dès lors qu’elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
En qui qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée se fonde sur ce que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées au point 4 des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) prévues aux articles (…) L. 612-8 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision attaquée se fonde sur ce que M. A… est entré en France le 4 avril 2022, ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses suffisamment anciens et stables en France puisqu’il se déclare célibataire et que sa fille vit au Sénégal et qu’il ne justifie pas de circonstance humanitaire particulière. L’arrêté attaqué relève également, quand bien même il n’en est pas fait mention dans le paragraphe relatif la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, que l’intéressé n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 11 juillet 2023 par le préfet du Tarn-et-Garonne. Par ailleurs, aucun motif tiré d’une menace pour l’ordre public n’étant retenu à l’encontre de M. A…, le préfet n’était pas tenu d’en faire expressément mention. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En dernier lieu, si M. A… se prévaut de sa présence depuis plus de deux ans sur le territoire français et des liens qu’il y a tissés, il reconnaît s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet du Tarn-et-Garonne le 11 juillet 2023, et quand bien même sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, il ne conteste pas utilement ne pas avoir de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent, en tout état de cause, également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La demande d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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