Rejet 26 février 2024
Rejet 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 févr. 2024, n° 2305545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme B A et M. D E, représentés par Me Paccard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 28 avril 2022 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. E un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien, dès lors que Mme A s’est engagée à prendre en charge les frais de séjour de M. E et de l’héberger et qu’il n’avait pas l’intention d’exercer une activité professionnelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé ;
— il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rejoindre Mme A en France.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte dit de « kafala » établi le 17 février 2022 par le président de la section des affaires familiales du tribunal d’Ain Temouchent (Algérie), Mme B A, ressortissante française, s’est vu confier le jeune D E, son petit-fils né le 18 juillet 2004, pour lequel un visa de long séjour a été sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Cette autorité, par une décision du 28 avril 2022, a rejeté cette demande. Par une décision née le 16 juillet 2023, dont Mme A et M. E demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
3. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour de M. E, la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer précise en défense que Mme A ne dispose pas des ressources suffisantes pour prendre en charge M. E.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A perçoit une pension annuelle de retraite de 8 892 euros et ne justifie d’aucune autre ressource complémentaire. Dès lors, elle n’établit pas disposer de moyens d’existence suffisants pour accueillir M. E. Par suite, alors même qu’elle dispose d’un logement permettant de l’accueillir dans des conditions décentes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’illégalité en rejetant la demande de visa de long séjour de M. E.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A et M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, M. D E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Police générale ·
- Principe du contradictoire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Colombie ·
- Directive ·
- Pays tiers ·
- Proxénétisme ·
- Immigration ·
- Victime ·
- Parlement ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Entretien ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Dispositif ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribuable ·
- Métropole ·
- Revenu imposable ·
- Liban ·
- Intermédiaire ·
- Logement ·
- Réduction d'impôt ·
- Location
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bien meuble ·
- Urgence
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Demande
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.