Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2500141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025 Mme A…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie anxiodépressive ;
2°) d’enjoindre au président du service d’incendie et de secours de Martinique de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle et de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 juin 2021, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge du service d’incendie et de secours de la Martinique la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 10 décembre 2024 est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par courrier du 23 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique pour rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie de Mme A…, en raison de ce que la maladie a été déclarée par Mme A… au-delà des délais prévus par les dispositions de l’article 37-3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret n°2019-301.
Mme A… a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf, première conseillère,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Mbouhou, représentant le service d’incendie et de secours de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels au sein du service d’incendie et de secours de la Martinique, Mme B… A… a présenté, le 24 avril 2023, une déclaration de maladie professionnelle se rapportant à un trouble anxio-dépressif dont la première constatation médicale a été fixée au 25 mars 2020. Par une décision du 10 décembre 2024, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint au président du service d’incendie et de secours de Martinique de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle et de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 juin 2021.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, entrée en vigueur le 21 janvier 2017 : « « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…). Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) VI.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires ». Ces dispositions sont applicables, s’agissant des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale, depuis le 13 avril 2019, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-301 du 10 avril 2019, relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique.
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-2 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret n°2019-301 : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. « La déclaration comporte : « 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; « 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. » Aux termes de l’article 37-3 du même décret : « (…) II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (…) IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. »
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie et bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration de maladie professionnelle. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Ce délai n’est toutefois pas opposable aux fonctionnaires justifiant d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a joint à sa demande de reconnaissance d’une maladie imputable au service un certificat médical mentionnant expressément la date du
25 mars 2020 cette date comme correspondant à la première constatation médicale de la pathologie invoquée, soit une quinzaine de jours après le décès brutal d’un collègue intervenu au cours d’une intervention opérationnelle du SDIS. Le médecin généraliste consulté le 25 mars 2020 a alors relevé un état anxiodépressif réactionnel directement consécutif à cet événement, lequel constitue un fait de service dont l’intéressée avait immédiatement connaissance. Ce certificat atteste ainsi, dès l’origine, d’une souffrance psychique en lien avec l’exercice des fonctions de Mme A… et caractérise, au sens du II de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, la première constatation médicale d’une maladie dont l’intéressée connaissait d’emblée le possible caractère professionnel. Il n’est pas contesté que Mme A… a été régulièrement suivie, à compter du printemps 2020, pour des troubles anxiodépressifs que les différents certificats médicaux postérieurs rattachent tous au choc psychique provoqué par le décès de son collègue. En vertu du II de l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019, la déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 du même décret doit être adressée à l’autorité territoriale dans un délai de deux ans à compter de la première constatation médicale de la maladie. Il n’est pas contesté que la déclaration de maladie professionnelle de Mme A… n’a été reçue par le SDIS que le 24 avril 2023. À cette date, le délai de deux ans, qui expirait le 25 mars 2022, était donc dépassé. En application du IV de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, l’administration était, dès lors, tenue de rejeter la demande au motif qu’elle avait été présentée postérieurement à l’expiration du délai réglementaire.
6. Par suite, et dès lors que l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme A… et, par voie de conséquence, pour refuser de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service sur ce fondement, l’ensemble des moyens soulevés par l’intéressée doivent être regardés comme inopérants et ne peuvent, pour ce motif, qu’être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation de la décision rejetant sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service d’incendie et de secours de la Martinique qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le service d’incendie et de secours de la Martinique sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service d’incendie et de secours de la Martinique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au service d’incendie et de secours de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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