Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 mars 2026, n° 2601448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février et 11 mars 2026, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la mesure de suspension prononcée par l’ordonnance n° 2512135 du 22 décembre 2025.
Elle fait valoir que le vice relevé par le juge des référés a été régularisé par une déclaration préalable modificative.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la commune d’Eloise, représentée par Me Dursent, s’associe à la demande de levée de suspension.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, Mme D… C…, représentée par Me Dermenghem, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de la société TDF et de la commune d’Eloise à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’article 1 du plan local d’urbanisme applicable en zone N est méconnu, l’implantation n’étant pas justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service ;
l’article 3.4 de ce règlement relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives est méconnu ;
le projet n’aurait pu être autorisé qu’en étant assorti de prescriptions relatives à la période d’exécution des travaux, en application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
l’ordonnance n° 2512135 du 22 décembre 2025 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 mars 2026 à 10 heures 15 au cours de laquelle ont été entendus Me Bon-Julien pour la société TDF et Me Dursent pour la commune d’Eloise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Par une ordonnance n° 2512135 du 22 décembre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 21 janvier 2025 par le maire d’Eloise à la société TDF. A la suite de la délivrance d’un arrêté de non-opposition modificatif le 9 février 2026, la société TDF demande la levée de la suspension prononcée par cette ordonnance.
La décision du juge des référés était motivée par la méconnaissance de l’article 4-3 du règlement applicable à la zone N qui limite à 1,60 mètre la hauteur des clôtures, alors que la clôture du projet avait une hauteur de 2 mètres. L’arrêté modificatif du 9 février 2026 réduisant cette hauteur à celle admise par le règlement, l’illégalité ayant motivé la suspension d’exécution a été purgée ce que, du reste, ne conteste pas Mme C….
En revanche, Mme C… persiste à soutenir que les articles 1 et 3.4 du plan local d’urbanisme applicable en zone N sont méconnus. Toutefois, ces moyens ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 21 janvier 2025. De même, si la requérante soutient désormais que le projet ne pouvait être autorisé sans être assorti de prescriptions relatives à la période d’exécution des travaux, en application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, ce moyen ne présente pas le caractère sérieux faisant obstacle à la demande de levée de suspension.
Dans ces conditions, il y a lieu de mettre fin à la suspension d’exécution décidée par l’ordonnance du 22 décembre 2025.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme C… dirigées contre la société TDF et la commune d’Eloise qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er :
Il est mis fin à la suspension d’exécution décidée par l’ordonnance de référé n° 2512135 du 22 décembre 2025.
Article 2 :
Les conclusions de Mme C… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF, à la commune d’Eloise et à Mme D… C….
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Fait à Grenoble, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Enfance
- Université ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Liberté ·
- Enseignement supérieur ·
- La réunion ·
- Politique ·
- Élection municipale ·
- Service public
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Retraite ·
- Allocation ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Fonction publique ·
- Commission ·
- Avis
- Iran ·
- Immigration ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- État ·
- Accord de schengen ·
- Ministère ·
- Parlement européen ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Retrait ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Conseil
- Thèse ·
- Médiation ·
- École ·
- Commission ·
- Charte ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Erreur ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.