Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 avr. 2026, n° 2602539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, et des pièces enregistrées le 1er avril 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui proposer une solution d’hébergement stable sous 48 heures.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il vit dans une tente sans solution d’hébergement malgré de nombreux appels au 115 ; que cette situation de grande précarité, alors que son état de santé est fragile porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit au logement et au droit à l’hébergement d’urgence ne saurait être caractérisée dans un contexte de saturation du dispositif Girondin, et en dépit des efforts notables de l’Etat pour répondre à la demande d’hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 1er avril 2026, à 15h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chauvin, juge des référés ;
- les observations de M. A… qui maintient ses écritures;
- les observations de M. B…, pour la préfecture de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 avril 2026 à 08h29 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui proposer une solution d’hébergement stable et autonome sous 48 heures.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (…) ». Aux termes de son article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat de prise en charge établi le 30 mars 2026 par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) de la Gironde que M. A… a été hébergé dans ce département au centre d’accueil d’urgence (CAU) Tregey à Bordeaux du 8 novembre au 8 décembre 2024, puis du 15 décembre 2024 au 16 janvier 2025, dans une halte de nuit du 16 au 17 janvier, au CAU hivernal de la Benauge du 19 janvier au 18 février 2025 et, enfin, du 22 février au 10 mars 2025 au CAU de la Croix-Rouge. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a engagé des démarches pour se voir attribuer un logement social en janvier 2025, renouvelé en décembre 2025 et qu’il est inscrit sur liste d’attente pour une orientation vers de l’intermédiation locative. Si M. A… déclare avoir perdu plusieurs emplois en raison de la précarité de son hébergement et qu’il se trouve désormais à la rue alors que son état de santé est fragile, sa situation ne caractérise toutefois pas, alors que le service de veille sociale connaît une situation de saturation malgré les efforts de l’autorité administrative pour augmenter le nombre de lieux d’accueil, une détresse ou vulnérabilité médicale ou sociale au sens de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. S’il est constant qu’il a contacté, en vain, le 115, les 22, 25 et 28 mars 2026 pour bénéficier d’un hébergement d’urgence afin d’éviter de dormir dans une tente, il ne justifie pas l’existence, à son égard, à la date de la présente ordonnance, d’une carence caractérisée des services de l’Etat dans l’accomplissement de ses missions de veille sociale et d’hébergement d’urgence susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’il invoque. Sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de l’orienter vers un hébergement stable et autonome sous 48 heures doit par suite être rejetée.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 avril 2026
La juge des référés,
Chauvin
La greffière,
Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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