Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2510409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien, est entré en France et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier Visabio a permis d’établir que l’intéressé était en possession d’un visa délivré par les autorités espagnoles et expiré depuis moins de six mois à la date de sa demande d’asile en France. Le 24 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge de l’intéressé. Les autorités espagnoles ont donné implicitement leur accord le 25 août 2025. En conséquence, le préfet du Bas-Rhin a, par les arrêtés contestés du 18 novembre 2025, décidé le transfert de M. B… aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Le requérant a formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles :
Par arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. E… C…, chef du pôle régional Dublin, délégation pour signer, tous actes, décisions, pièces et correspondances dans la limite des attributions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
Selon les termes même de la décision attaquée le préfet du Bas-Rhin a examiné de façon sérieuse la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
M. B… ne fait état d’aucune famille en France et ne fait valoir aucun problème de santé. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 25 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
Le requérant ne fait état d’aucun moyen au soutien de sa demande d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 18 novembre 2025 portant transfert de M. B… aux autorités espagnoles et assignation à résidence doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Merll et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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