Annulation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2503582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2025, le 16 septembre 2025 et le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 28 décembre 1979, est entré en France le 9 mars 2020, sous couvert d’un visa de type C, selon ses déclarations. Le 13 décembre 2022, il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France dans le courant de l’année 2020 et rapporte la preuve d’une présence continue en France à compter de l’année 2023, soit environ deux ans à la date de l’arrêté en litige. Il est marié depuis le 30 mai 2006 à une compatriote qui réside régulièrement en France en situation régulière sur le territoire français et avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2008 et en 2012 en Algérie. Il ressort également des pièces du dossier que les enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée avec leur mère en 2018 et étudient, à la date de l’arrêté attaqué, respectivement à l’université et en classe de 4ème. Ainsi, dans les conditions très particulières de l’espèce, et alors même que l’intéressé pourrait bénéficier de la procédure du regroupement familial, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif de l’annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. B… et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Var du 5 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Territoire français ·
- Régie ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Exécution
- Taxe professionnelle ·
- Montant ·
- Commune ·
- Calcul ·
- Erreur ·
- Coopération intercommunale ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Administration fiscale ·
- Impôt
- Autorisation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Transport ·
- Avis du conseil ·
- Conseil d'etat ·
- Exploitation ·
- Erreur ·
- Clientèle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Régularisation ·
- Ressortissant
- Dépense ·
- Pont ·
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Revenus fonciers ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Associé ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice
- Kenya ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide sociale ·
- Supplétif ·
- Enfance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Civil ·
- Acte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Proxénétisme
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Immeuble ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Blanchisserie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Distributeur automatique ·
- Civil ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Marches ·
- Fourniture
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Carence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.