Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2407889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2024 du préfet de la D… portant refus d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de l’admettre au séjour et de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne comporte pas suffisamment d’éléments relatifs à sa situation personnelle en France ; en particulier, ni la législation des documents d’état civil de M. A…, ni son accueil dans le cadre d’un contrat d’accueil jeune majeure ne sont mentionnés ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait dès lors qu’il justifie d’un jugement supplétif d’acte de naissance du 6 avril 2021 et d’un « extrait de naissance » portant retranscription de ce jugement supplétif, établissant qu’il est né le 7 août 2004 à Conakry (Guinée) ; le jugement supplétif a fait l’objet d’une légalisation le 7 juillet 2022 ; son passeport lui a été délivré par les autorités guinéennes après authentification de ses documents d’état civil ; le numéro 280 figurant sur son passeport correspond à son acte de naissance ; l’autorité préfectorale a, à tort, considéré qu’il n’établissait pas avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre ses 16 et 18 ans et lui a opposé les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision litigieuse ne précise pas quelles sont les irrégularités qui entacheraient les actes qu’il a produit ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’authenticité de ses documents d’état civil est établie, que ni sa scolarité, ni l’avis favorable de sa structure d’accueil, ni sa qualité d’orphelin, ni son absence de lien avec son pays d’origine ne sont contestés ; le système Eurodac ne constitue pas un élément de certification de l’état civil de la personne ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre ses 16 et 18 ans et qu’il est intégré au sein de la société française.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la D… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le jugement supplétif d’acte de naissance du 6 avril 2021 et l’extrait d’acte de naissance établi le 20 avril 2021 produits par M. A… à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ont fait l’objet d’une expertise documentaire par le service d’analyse documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) le 9 novembre 2022 qui a rendu un avis défavorable ;
- l’intéressé a déposé deux demandes d’asile aux Pays-Bas en avril et août 2018 sous l’identité de M. C… A…, né le 9 février 1998 à Conakry, et n’apporte aucune explication sur ce point, alors qu’il aurait été âgé de seulement 13 ans, et qu’il n’a jamais fait valoir sa minorité auprès des autorités hollandaises ;
- il a présenté deux demandes d’asile en France, dont une le 8 novembre 2021, pour laquelle il a déclaré être né le 9 février 1998 et être en couple avec une ressortissante guinéenne née le 8 octobre 1998 et être le père d’un enfant, né le 3 juin 2019 à Conakry ;
- il a bénéficié d’un jugement de placement à l’aide sociale à l’enfance deux mois après le dépôt de sa deuxième demande d’asile et a poursuivi ses démarches de régularisation selon deux motifs et deux identités différentes ;
- il ressort du jugement en assistance éducative que le service départemental, dans son rapport du 8 avril 2021, a conclu à la majorité de l’intéressé, au regard de l’interrogation subsistant sur la cohérence de son parcours, de son développement physique et de son comportement qui ne correspondaient pas à celui d’un mineur ;
- le passeport biométrique délivré le 19 juillet 2024, obtenu postérieurement à la déclaration litigieuse, et, désormais produit n’a pas fait l’objet d’une expertise documentaire, de sorte qu’il est impossible de considérer que ce document est authentique ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité guinéenne, déclare, sans toutefois en apporter la preuve, être entré sur le territoire français au cours du mois de mars 2021. Par jugement du 18 janvier 2022 en assistance éducative du tribunal pour enfants de B… (D…), M. A… a fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance de la D… jusqu’au 6 août 2022. Le 7 août 2022, il a bénéficié d’un contrat d’accompagnement jeune majeur, valable jusqu’au 6 février 2024, conclu avec le conseil départemental de la D…. Le 26 octobre 2022, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 et 18 ans, faisant notamment valoir son inscription, au titre de l’année scolaire 2022-2023, en apprentissage pour la délivrance d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) au lycée professionnel Urbain-Vitry à B…. Sa demande a été examinée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 12 juillet 2024, le préfet de la D… a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A… conteste cette décision devant le présent tribunal.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
En l’espèce, la décision contestée se réfère aux stipulations et dispositions applicables du code civil et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Les motifs de cet arrêté résument la situation de M. A… et précisent les éléments qui fondent la décision prise. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du Code civil », ce dernier disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications. »
Si l’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il résulte des mêmes dispositions de cet article que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
En l’espèce, M. A… produit à l’appui du présent recours un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 6 avril 2021 du tribunal de première instance de Conakry et un extrait d’acte de naissance établi le 20 avril 2021 établi par le tribunal de première instance de Dixim (Guinée), qu’il avait déjà produit à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, retenant qu’il est né le 7 août 2004 à Conakry. Eu égard à ces documents, le juge des enfants du tribunal judiciaire de B… a, par jugement du 18 janvier 2022 confié M. A… à l’aide sociale à l’enfance de la D… jusqu’au 7 août 2022. M. A… soutient que ces documents font foi et qu’ils ont été légalisés par le consulat. Toutefois, il ressort de la motivation de ce jugement que M. A… avait été évalué par les professionnels du dispositif départemental d’accueil, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés qui avaient retenu sa majorité au motif que les éléments temporels évoqués par l’intéressé interrogeaient la cohérence de son parcours et que son développement physique, associé à son comportement, ne correspondait pas à celui d’un mineur mais davantage à celui d’un majeur. Selon ce même jugement, les documents d’état civil avaient été analysés par la police aux frontières qui les a considérés comme non valables sur le territoire français au regard des irrégularités présentes sur le jugement supplétif et à l’absence, à l’époque, de leur légalisation. Le 9 avril 2021, la majorité de M. A… a également été retenue par le procureur de la République qui a classé son dossier sans suite. De plus, les documents, désormais légalisés, ont fait l’objet d’un nouvel examen technique de la part de la direction départementale de la police aux frontières de B… le 9 novembre 2022. Il en ressort que cette légalisation a été apposée par les autorités consulaires sans que celle-ci ait eu les moyens de vérification et sans avoir consulté les autorités locales sur l’existence de la souche des actes présentés, que ces documents ne comportent pas de sécurité de base telle que l’utilisation de papier fiduciaire ou de l’offset et que, s’agissant du jugement supplétif, il ressort de ses mentions qu’il a édicté seulement deux jours ouvrables après le dépôt de la demande, ce qui a laissé très peu de temps pour une réelle enquête et notamment la vérification du certificat de non inscription dans les registres. La police aux frontières retient en outre qu’il est aisé de se voir délivrer indûment un tel jugement, compte tenu de l’afflux de demandes quotidiennes, rendant impossible une vérification sérieuse, et du fait que les naissances sont très peu déclarées en Guinée. Enfin, la police aux frontières considère que les documents qui lui ont été présentés ne peut, en l’absence de photographie intégrée au support, d’empreinte digitale apposée sur le support ou de tout autre document d’identité, être rattachés sans contestation à leur porteur.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac, à partir des empreintes digitales de M. A…, a révélé que ce dernier a été identifié aux Pays-Bas les 10 avril 2018 et 5 août 2020 comme né le 9 février 1998. Il y a présenté des demandes d’asile. Si M. A… soutient que les données issues du fichier Eurodac ne revêtent pas la force probante permettant de contester les documents d’état civil, le préfet de la D… fait par ailleurs valoir, sans être contredit par le requérant, que M. A… a présenté deux demandes d’asile en France, les 6 mai et 8 novembre 2021. Il ressort des pièces issues de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qu’à l’appui de sa demande d’asile du 8 novembre 2021, M. A… s’est présenté comme né le 9 février 1998, en concubinage avec une compatriote née le 8 octobre 1998 à Conakry et père d’un enfant né le 3 juin 2019 à Conakry également. Il apparaît ainsi que M. A… a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, comme né le 7 août 2004, deux mois seulement après avoir déposé une demande d’asile en tant que majeur, né le 9 février 1998, et qu’il a donc mené ces deux procédures simultanément. Dès lors, au regard de ces nombreux éléments, il n’apparaît pas que l’appréciation portée par le préfet de la D… sur l’absence de justification par l’intéressé de son état civil soit entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que son intégration alléguée au sein de la société française ait une incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision litigieuse sont rejetées, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la D… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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