Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2301443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 avril 2023, le 6 mai 2024 et le 30 avril 2025, M. B A, représenté par la société d’avocat Boré, Salve de Bruneton et Mégret, demande au tribunal :
1°) d’annuler son évaluation professionnelle établie au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de retirer cette évaluation de son dossier administratif ainsi que ses annexes et l’avis de la commission d’avancement du 7 décembre 2022 et de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle au titre des années 2020 et 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que certains documents en rapport avec les termes de sa note d’évaluation ne lui ont pas été communiqués préalablement à son évaluation en méconnaissance des dispositions de l’article 20 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée et que son ancienne évaluation au titre des années 2018 et 2019 n’avait pas été versée à son dossier administratif en méconnaissance de l’article 18 de ce même décret ;
— elle est entachée d’erreur de fait car les appréciations littérales sur ses compétences professionnelles mentionnent que cinq items de notation ont fait l’objet d’une rétrogradation d'« excellent » à « très bon » alors que ce sont six items qui ont fait l’objet d’une telle ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation au regard de sa manière de servir.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
— le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Boré, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, magistrat de l’ordre judiciaire, a été affecté au tribunal judiciaire de en qualité de président de juridiction à compter du 16 août 2019. Son évaluation provisoire au titre des années 2020 et 2021 lui a été notifiée le 21 février 2022. Après avoir formulé des observations, M. A s’est vu notifier son évaluation définitive le 24 mars 2022. Contestant les termes de celle-ci, il a alors saisi la commission d’avancement, dont l’avis, en date du 7 décembre 2022, a conclu à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans son évaluation professionnelle. Il demande au tribunal l’annulation de son évaluation établie au titre des années 2020 et 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 12-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature modifiée : " L’activité professionnelle de chaque magistrat fait l’objet d’une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est effectuée au cas d’une présentation à l’avancement et à l’occasion d’une candidature au renouvellement
des fonctions. / Cette évaluation est précédée de la rédaction par le magistrat d’un bilan de son activité et d’un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. L’évaluation des magistrats exerçant à titre temporaire est précédée d’un entretien avec le président du tribunal de grande instance auprès duquel ils sont affectés. L’évaluation est intégralement communiquée au magistrat qu’elle concerne. / L’autorité qui procède à l’évaluation prend en compte les conditions d’organisation et de fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions. S’agissant des chefs de juridiction, l’évaluation apprécie, outre leurs qualités juridictionnelles, leur capacité à gérer et à animer une juridiction. / Le magistrat qui conteste l’évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d’avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l’autorité qui a procédé à l’évaluation, la commission d’avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. « . Aux termes de l’article 20 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : » L’évaluation pour les deux années écoulées et à l’occasion d’une candidature au renouvellement des fonctions d’un magistrat exerçant à titre temporaire consiste en une note écrite par laquelle l’autorité mentionnée à l’article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d’ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation. / A cette note sont annexés : () / 4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu ".
3. M. A soutient que son évaluation est entachée d’un vice de procédure dès lors que certaines pièces sur lesquelles son évaluatrice se serait expressément appuyée pour fonder son appréciation sur sa manière de servir n’auraient pas été annexées à sa note d’évaluation.
4. D’une part, si dans le cadre des appréciations littérales sur les compétences professionnelles générales du requérant, son évaluatrice a mentionné que « concernant son positionnement en tant que chef de juridiction nous avons eu plusieurs échanges ayant donné lieu à la rédaction de deux comptes rendus d’entretien », il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l’évaluation litigieuse que l’évaluatrice se soit appuyée sur le contenu de ces comptes rendus pour fonder son appréciation sur les compétences de M. A.
5. D’autre part, si M. A soutient que cinq mails, relatifs à la liaison qu’il entretenait avec une greffière du tribunal n’ont pas non plus été annexés à sa note d’évaluation, il ne ressort pas de l’évaluation litigieuse que l’évaluatrice se soit appuyée sur un de ces mails pour établir l’évaluation en litige. En outre, si le requérant soutient que ces mails ont été annexés postérieurement à la notification de son évaluation définitive à son dossier informatique d’évaluation, la seule capture d’écran versée aux débats indiquant que le dossier informatique d’évaluation du requérant aurait été modifié le 13 juin 2022 ne permet pas d’établir cette allégation.
6. Enfin, le requérant soutient que sa précédente évaluation, établie au titre des années 2018 et 2019, aurait dû également être annexée à sa note d’évaluation. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, dès lors que l’évaluation est relative à une période donnée, bisannuelle s’agissant des magistrats judiciaires, cette précédente évaluation ne peut être regardée comme ayant un rapport avec les termes de sa note d’évaluation et n’avait ainsi pas à figurer en annexe de son évaluation. Dès lors, la circonstance que celle-ci n’aurait pas été annexée à son dossier administratif est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
7. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toute ses branches.
8. En deuxième lieu, la circonstance que l’appréciation littérale mentionne que ce sont cinq items de notation qui ont été abaissés d'« excellent » à « très bon », en comparaison avec son ancienne notation, alors que ce sont six items qui ont fait l’objet d’un abaissement constitue une simple erreur de plume sans incidence, en l’espèce, sur la légalité de l’évaluation litigieuse. Le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. A soutient que son évaluation établie au titre des années 2020 et 2021 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que d’une part, les appréciations littérales contenues dans sa note d’évaluation ne reflètent pas la réalité de sa manière de servir et d’autre part, que de nombreux items de notations ont été abaissés d'« excellent » à « très bon » , en comparaison à sa précédente évaluation, sans que cette baisse ne soit elle-même justifiée par sa manière de servir.
10. M. A indique que l’abaissement de son appréciation concernant les items « capacité d’écoute et d’échange », « capacité à s’organiser et à respecter les délais », « capacité d’adaptation », « capacité à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser les objectifs fixés », « aptitude à exercer des fonctions d’encadrement », « qualité des relations avec les autres magistrats » et « qualité des relations avec les autres professions et institutions » sur ses compétences professionnelles générales ne sont pas justifiées. Il soutient qu’à l’exception des items « qualité des relations avec les autres magistrats » et « qualité des relations avec les autres professions et institutions », les appréciations littérales de la première présidente de la cour d’appel de , autorité évaluatrice, ne contiennent aucun motif propre à justifier cette baisse de notation.
11. Toutefois, l’évaluation des magistrats judiciaires étant bisannuelle, M. A ne saurait se prévaloir d’un droit acquis au maintien de ses précédentes appréciations « excellent » sur des items. Par ailleurs, l’appréciation « très bon » étant une qualification « attribuée aux magistrats qui maitrisent et accomplissent remarquablement leurs missions », elle correspond déjà à un haut niveau de notation de la manière de servir. Si la notatrice du requérant souligne le sens des responsabilités de M. A, ses qualités humaines, sa bonne volonté, son engagement et sa disponibilité dans ses fonctions de même que la performance du tribunal judiciaire de en termes de gestion des stocks sous sa présidence, ces appréciations, dont le requérant entend se prévaloir, ne sont pas manifestement incompatibles avec les items « très bon » au titre de la « capacité d’écoute et d’échange », la « capacité à s’organiser et respecter les délais », la « capacité d’adaptation », la « qualité des relations avec les autres magistrats », la « capacité à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser les objectifs fixés » et « l’aptitude à exercer les fonctions d’encadrement ». En outre, M. A qui a été placé à la tête d’une juridiction de taille substantiellement plus importante que celle qu’il présidait précédemment à , la notation en litige relative à son début d’exercice à pouvait légitimement comprendre une marge de progression.
12. Pour évaluer à un niveau « très bon » la qualité de l’expression orale du requérant au sein des compétences professionnelles juridiques et techniques, la notatrice a entendu prendre en compte au vu de ses observations l’absence de préparation et l’improvisation de ses discours d’audiences solennelles nuisant à l’importance des messages à délivrer en ces circonstances, et ce alors qu’elle avait alerté M. A sur ce point suite à la première de ces deux audiences solennelles. Si M. A produit des attestations de partenaires extérieurs à l’institution judiciaire soulignant ses compétences oratoires, il n’établit pas ainsi le caractère infondé de l’appréciation technique ainsi portée relative au contenu desdits discours, appréciation qui correspond au demeurant, comme rappelé précédemment à un accomplissement remarquable de la compétence.
13. Pour évaluer à un niveau « très bon » les autres items en litige, la première présidente de la cour d’appel de mentionne que M. A n’a pas répondu aux attentes et que son action n’a pas à ce jour eu de résultat visible, en termes de cohésion, d’amélioration de la communication et d’animation. Elle s’appuie également aux termes d’observations complémentaires sur l’existence d’un signalement à la direction des services judiciaires (DSJ) adressé par les organisations syndicales et d’un signalement du conseil supérieur de la magistrature à la DSJ à l’issue de sa visite. Ces difficultés internes à la juridiction ne sont par ailleurs pas démenties par le rapport d’intervention au tribunal judiciaire de du cabinet établi en avril 2022 sur commande des chefs de cour consécutivement à la mise en lumière par un contrôle de fonctionnement effectué fin 2018-début 2019 de situations de travail particulièrement dégradées au sein de cette juridiction. En effet, s’il en résulte, ainsi que le soutient M. A, qu’il ne saurait être tenu responsable de tensions préexistantes à son installation tant au sein de la juridiction que dans ses rapports avec la cour, ce rapport souligne également la persistance d’un climat délétère au sein de la juridiction de première instance, « le président du tribunal devant faire face à une opposition ou une résistance importante de la part des magistrats ». Ce constat est lui-même illustré par un courrier lui ayant été adressé en début d’année 2022, signé par la quasi-unanimité des magistrats du siège, l’informant de leur refus de pourvoir au remplacement d’un collègue en arrêt, hors urgence au motif de la préservation de leur santé.
14. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que contrairement au contenu des appréciations complémentaires de la première présidente de la cour d’appel de , les choix d’organisation de M. A ne sont pas à l’origine de l’arrêt de travail d’un , cette erreur ne saurait toutefois à elle seule entacher d’erreur manifeste d’appréciation l’évaluation litigieuse.
15. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’avis de la commission de l’avancement, quand bien même les relations entre M. A et son évaluatrice étaient mauvaises, l’évaluation de celui-ci établie au titre des années 2020 et 2021 n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au le garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
- Code de justice administrative
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