Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 mai 2025, n° 2501989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous lui permettant d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler durant l’examen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il attend une convocation de la préfecture depuis un délai anormalement long, qu’il justifie de circonstances particulières dès lors qu’il ne pourra pas réaliser son stage afin de valider son brevet de technicien supérieur et qu’il ne peut plus bénéficier de sa bourse ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de titre de séjour et à se voir délivrer un récépissé et qu’il ne dispose d’aucune autre voie de droit tendant à lui permettre de faire enregistrer sa demande ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour du requérant a fait l’objet d’un classement sans suite pour défaut de production de documents valides justifiant son état civil ou sa nationalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a entrepris des démarches le 31 octobre 2024 en déposant une pré-demande via le site « démarchessimplifiées.fr » afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. M. B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B fait valoir, d’une part, qu’il réside habituellement en France avec ses parents depuis, au plus tard, l’année 2022, qu’il prépare un brevet de technicien supérieur (BTS) mention « commerce international » au titre de l’année scolaire 2024-2025, et qu’il bénéficiait à ce titre d’une bourse versée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), dont le versement a été suspendu le 5 février 2025. D’autre part, il indique qu’il doit réaliser, dans le cadre de sa formation, un stage obligatoire à l’étranger sur la période du 5 mai au 30 juin 2025.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour présentée par M. B a fait l’objet d’une décision de classement sans suite pour défaut de production de documents valides justifiant son état civil ou sa nationalité. Ainsi, et alors que l’intéressé ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, l’existence de cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accorder un rendez-vous au requérant afin qu’il enregistre cette demande de carte de séjour et lui octroie un récépissé. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision et la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera dressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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