Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 déc. 2025, n° 2503523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’instruire sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Il fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 18 octobre 2019 est « forclose » et qu’il a apporté un élément nouveau, à savoir une promesse d’embauche, à l’appui de sa demande de titre de séjour en avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1982, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 18 octobre 2019. Sa demande ayant été rejetée, il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 20 juillet 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 27 octobre 2021. Le 17 janvier 2025, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé d’instruire cette demande au motif de sa tardiveté.
Aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 431-2 de ce code : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 511-4, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Aux termes de l’article D. 311-3-2 du même code, aujourd’hui codifié à l’article D. 431-7 : « Pour l’application de l’article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois (…) ».
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 311-6 citées ci-dessus, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
Selon les énonciations non contestées de la décision attaquée, M. A… a été informé lors du dépôt de sa demande d’asile le 18 octobre 2019, de ce que sous réserve de circonstances nouvelles, il sera dans l’impossibilité, à l’issue d’un délai de deux mois, de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement. Si le requérant soutient qu’à l’occasion de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a fait valoir une circonstance nouvelle par la production d’une promesse d’embauche, il ressort des énonciations non contestées de la décision en litige qu’après le dépôt de sa demande de titre de séjour, le 17 janvier 2025, les services préfectoraux ont demandé à M. A… de leur communiquer tout élément susceptible d’être considéré comme une nouvelle circonstance depuis le 18 décembre 2019. Le pli contenant ce courrier a été renvoyé par le service postal au service expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et aucun élément de nature à justifier l’existence d’une circonstance nouvelle n’a été porté à la connaissance de la préfète du Loiret. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’apporte aucune pièce justificative à l’appui de sa requête, M. A… n’assortit manifestement pas son moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale lui aurait opposé à tort la tardiveté de sa demande de titre de séjour de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En outre, si le requérant entend soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre le 20 juillet 2021 ne peut plus recevoir exécution, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée laquelle, si elle lui rappelle qu’il a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français, n’a pas d’autre objet que de refuser d’instruire sa nouvelle demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 10 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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