Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2204733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2022 et 2 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ainsi que la décision implicite née le 7 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 1er février 2022 :
- cette décision n’a pas été prise par une autorité compétente, laquelle ne peut au demeurant être identifiée en l’absence de signature ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application combinée des stipulations de l’article 5, du c de l’article 7 et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 7 bis de cet accord.
S’agissant de la décision implicite née le 7 mai 2022 :
- cette décision est insuffisamment motivée.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, M. A… se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 19 février 1991 à Tizi Ouzou (Algérie), qui demandait au tribunal d’annuler la décision du préfet du Nord du 1er février 2022 lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, ainsi que la décision implicite née le 7 mai 2022 rejetant son recours gracieux, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A….
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Piou
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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