Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch. - r.222-13, 18 déc. 2025, n° 2318058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet 2023, 14 mars et 4 juillet 2024, l’association coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience représentée par Me Ragot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le secrétaire général de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a rejeté sa demande de communication de documents administratifs en date du 24 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui communiquer les documents administratifs demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner la suppression de la mention relative à Me Ragot contenue dans le mémoire en défense à la page 5 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- les documents sollicités ont le caractère de documents administratifs communicables au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration :
- les documents demandés ne sont pas couverts par le secret des affaires et sa demande n’est pas abusive ;
- la communication des documents sollicités ne porte pas atteinte au déroulement de la procédure pénale engagée par l’association requérante contre X pour des faits liés à l’attribution des subventions dans le cadre des appels à projets 2021 et 2022 ;
- les documents relatifs à la visibilité de la MIVILDES sur internet existent.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 janvier et 29 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de décisions implicites des 1er juin 2023 et 1er juillet 2023 sont irrecevables dès lors que ces décisions n’existent pas ;
- en l’absence de moyen à l’appui de conclusions, la requête de l’association requérante est irrecevable ;
- la demande de l’association requérante est abusive en ce qu’elle fait peser sur la MIVILUDES une charge de travail disproportionnée au regard de ses moyens ;
- les documents demandés au titre du a° et e° du 2) et du a° et b° du 3) ne sont pas communicables en raison du secret des affaires car ils révèlent le fonctionnement interne et la situation financière des entreprises concernées ;
- les documents demandés au titre des appels à projet 2021 et 2022 ne sont pas communicables en raison de l’exception prévue au f du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les documents demandés au titre du 1) n’existent pas.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lehmann, représentant l’association coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 janvier 2024, l’association coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience a sollicité de la MIVILUDES la communication des documents suivants :
1) concernant les activités de la MIVILUDES tenant à la visibilité sur internet :
- a) tout contrat passé par le CIPDR ou la MIVILUDES avec la société Avisa Partners ou l’une de ses entités liées ;
- b) tout contrat passé par le CIPDR ou la MIVILUDES avec une tierce entité en vue de la délivrance de prestations de veille internet, de référencement, ou de tout activité similaire, depuis 2021 ;
- c) le cas échéant, tous les documents liés à la passation et à l’exécution de ces contrats (annexes, rapports de mission, comptes rendus liés à ces missions, etc) ;
- d) les différents échanges de courriels avec ces sociétés ;
2) Concernant l’appel à projets lancé le 18 juillet 2022 par la MIVILUDES :
a) les dossiers de demande de soutien financier reçus par la MIVILUDES, de la part des associations demanderesses, dans le cadre de son appel à projets lancé le 18 juillet 2022 ;
b) les courriers de notification des résultats, dont l’envoi par la MIVILUDES aux associations demanderesses étant annoncé à compter du 18 octobre 2022 ;
c) tout document, relatif à la prise de décision des attributions de subvention dans le cadre de l’appel à projet précité incluant les documents qui mentionneraient l’application des critères à chaque projet, retenu ou non retenu ;
d) tout document administratif mentionnant les subventions attribuées aux associations demanderesses dont le projet a été retenu ;
e) tous les échanges par courrier ou par courrier électronique, entre les services de la MIVILUDES et les associations demanderesses, dans le cadre de cet appel à projets ;
3) Concernant l’appel à projet 2021 :
a) le courrier du secrétaire général du CIPDR-MIVILUDES mentionné dans l’avis CADA n° 20223116 du 23 juin 2022 ;
b) les éléments du projet du groupe d’études des mouvements de pensée en vue de la protection de l’individu (GEMPPI) pour lequel ce dernier avait sollicité une subvention ;
c) les documents joints à la demande de subventions du GEMPPI (l’offre de formation avec le plan de développement des compétences, les modalités de formation, le déroulé détaillé des 2 jours de formation le CV du formateur et le tarif de formation, les documents, fournis par l’organisme de formation « oui formations » pour l’évaluation de la formation comprenant un quiz de connaissances, un questionnaire d’évaluation à chaud de la formation, une feuille de présence…)
En l’absence de réponse, elle a saisi, le 31 mars 2023, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis, le 11 mai 2023 un avis favorable sous réserve. Par la présente requête, l’association coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le secrétaire de la MIVILUDE a refusé de faire droit à sa demande de communication après la saisine de la CADA des documents précités à l’exception du document 3) a).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du même code : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
En ce qui concerne la demande portant sur les activités de la MIVILUDES tenant à la visibilité sur internet :
3. Il ressort des dispositions précitées que si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
4. Le ministre de l’intérieur soutient que la MIVILUDES qui ne surveille pas le référencement des sites internet, de groupes pouvant avoir des activités s’apparentant à des dérives sectaires, n’a, par suite, signé aucun contrat afin de mener une activité tenant à la visibilité sur internet. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, la seule circonstance que la CADA ait émis un avis favorable à la demande de communication des documents listés au 1) n’est pas de nature à révéler que des contrats auraient été conclus à cette fin. Dans ces conditions, la MIVILUDES se trouvait dans l’impossibilité matérielle de communiquer un document inexistant et son refus de le communiquer ne saurait donc être entaché d’illégalité.
En ce qui concerne la demande portant sur l’appel à projets lancé le 18 juillet 2022 par la MIVILUDES et l’appel à projet 2021 :
5. Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Lorsque l’administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu’elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l’intérêt qui s’attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.
6. Pour soutenir que la demande de l’association requérante ferait peser sur la MIVILUDES une charge de travail disproportionnée au regard de ses moyens, le ministre de l’intérieur invoque le volume de documents à rechercher, le travail d’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires et les moyens mis à la disposition de la MIVILUDE pour effectuer ces tâches. Il indique à cet égard que le volume des documents sollicités, qui s’apprécie au regard de l’ensemble de la demande, porte sur plusieurs centaines de documents en prenant pour exemple la demande concernant l’appel à projet lancé le 18 juillet 2022 qui comprend environ 580 documents dont certains sont volumineux. Outre les difficultés liées à la collecte de l’ensemble des documents demandés, de par la nature même et leur contenu, certains documents contiennent des éléments susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. Il en résulte des difficultés liées à l’occultation des mentions protégés par le secret des affaires qui devra se faire sur chaque document manuellement. Enfin, la MIVILUDES ne dispose que de huit conseillers chargés de traiter les demandes d’avis, d’un assistant, d’une alternante en communication, d’une documentaliste et d’une juriste. Si l’association requérante qui a déjà sollicité la MIVILUDES à de nombreuses reprises entre 2019 et 2023, fait valoir qu’elle pourrait recourir à des agents du comité interministériel de prévention et de lutte contre la délinquance et la radicalisation ou des agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques pour traiter sa demande, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne font pas obligation à la MIVILUDES de recourir à d’autres agents que les siens. Enfin, si l’association requérante fait valoir que les projets subventionnés par la MIVILUDES portent atteinte à son objet statutaire et par suite à la liberté de conscience et que sa demande participe de l’intérêt général, elle ne le démontre pas. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction afin que le tribunal se voit communiquer les documents demandés par l’association requérantes, eu égard, d’une part, à la charge de travail qu’impliquerait le traitement de cette demande, et, d’autre part, aux moyens réduits dont dispose la MIVILUDES et à l’intérêt limité que présenterait la communication des documents sollicités, la MIVILUDES a pu légalement refuser de procéder à cette communication. Par suite, sa décision ne saurait être entachée d’illégalité sur ce point.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (…) ».
8. Aucun des passages des mémoires en défense n’excèdent les limites admissibles de la controverse entre les parties et ne présentent pas de caractère injurieux, outrageants, ou diffamatoires à l’égard de Me Ragot. Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression de passages.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur et sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction tendant à la communication, hors contradictoire des documents sollicités, que les conclusions de l’association coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience tendant à l’annulation de la décision attaquée de la MIVILUDES doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. A…
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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