Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er avr. 2026, n° 2502043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois et, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, M. B… C… demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5( Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B… C…, le préfet du Calvados lui a délivré un certificat de résidence. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir M. B… C…, les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cavelier de la somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… C….
Article 2 : L’État versera à Me Cavelier une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 1er avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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