Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2206971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. A… C…, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent pour ce faire ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la décision attaquée a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022.
Vu les pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du
3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 14 juin 1987, est entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2008, selon ses déclarations. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé son admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaqué a été signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, qui disposait d’une délégation, consentie par arrêté du préfet en date du 22 novembre 2021 régulièrement publié, à l’effet notamment de signer « tous arrêtés, décisions, notamment ceux relatifs à l’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (livre V), les circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée », à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne que, si M. C… ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande doit être examinée dans le cadre du pouvoir général d’appréciation que détient le préfet, et que sa situation ne peut être regardée comme relevant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour. Elle fait également état d’éléments relatifs au parcours migratoire de l’intéressé et à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme non fondé.
En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté comme non fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit /)1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de travail, aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il ne résulte pas davantage de la rédaction de la décision attaquée que le préfet de la Vendée aurait examiné sa demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, M. C… est célibataire et sans enfant. Si le requérant soutient être en France depuis 2008, les pièces qu’il produit, lesquelles se limitent à des documents médicaux pour la période antérieure à 2017, ne suffisent pas à établir sa présence continue en France depuis 2008. Par ailleurs, M. C… qui ne justifie pas d’une insertion professionnelle durable, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où résident son père, son frère et ses sœurs selon ses déclarations. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Vendée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, M. C… ne saurait utilement prétendre que le préfet, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Gouache et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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