Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 juil. 2025, n° 2401938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 mai 2024 et le 30 novembre 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de prise en charge de sa mère Mme B D au titre de l’aide sociale à l’hébergement pour personnes âgées, ainsi que la décision du 18 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de rejeter la demande d’aide envers les obligés alimentaires ;
3°) de demander à l’Udaf de déposer un dossier de demande de prise en charge auprès du Ccas et, dans l’attente de réponse, trouver un hébergement habilité à un coût raisonnable et adapté au budget de sa mère ;
4°) de veiller au financement d’un Ehpad avec les seuls fonds propres disponibles ;
5°) de demander à son frère Jérôme de rembourser les frais correspondant à trois années et demi d’hébergement qu’il a dilapidés.
Il soutient que :
— le placement de sa mère à l’établissement « Le petit Castel » a été décidé en 2018 par son frère sans aucune concertation, ni même information ;
— le placement de sa mère dans un Ehpad a donné lieu à un jugement d’habilitation familiale en 2019 ;
— aucun dossier de prise en charge n’a été déposé par l’Udaf, tutrice aux biens, auprès du Ccas malgré ses demandes et démarches ;
— son frère a dilapidé les biens et ressources disponibles avant de solliciter l’aide sociale au risque de faire appel aux obligés alimentaires ;
— son frère a fait un choix dispendieux d’établissement qui a créé une situation financière dramatique ;
— les ressources disponibles auraient permis de financer un hébergement pendant 3 ans et demi ;
— il a fait part de son désaccord auprès du juge des contentieux de la protection ;
— il demande que son frère assume ses choix, décisions et responsabilités et rembourse à leur mère les dépenses excessives exposées.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 19 novembre 2024, le département d’Indre-et-Loire, représentée par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /() ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(). ".
Sur les conclusions à fins d’annulation des décisions du 20 novembre 2023 et du 18 mars 2024 :
2. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de prise en charge de sa mère Mme B D au titre de l’aide sociale à l’hébergement pour personnes âgées, et, d’autre part, de la décision du 18 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, M. A soutient que le placement de sa mère à l’établissement « Le petit Castel » a été décidé en 2018 par son frère sans aucune concertation ni même information, tandis que le placement de sa mère dans un Ehpad a donné lieu à un jugement d’habilitation familiale en 2019, qu’aucun dossier de prise en charge n’a été déposé auprès du Ccas par l’Udaf, tutrice aux biens, malgré ses demandes et démarches, que son frère a dilapidé les biens et ressources disponibles avant de solliciter l’aide sociale au risque de faire appel aux obligés alimentaires et a fait un choix dispendieux d’établissement qui a créé une situation financière dramatique, alors que les ressources disponibles de sa mère auraient permis de financer un hébergement pendant trois ans et demi. Il ajoute qu’il a fait part de son désaccord auprès du juge des contentieux de la protection et que son frère doit assumer ses choix, décisions et responsabilités et rembourser à leur mère les dépenses excessives exposées. Toutefois, de tels moyens sont irrecevables ou inopérants ou alors ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions, mentionnées au point 1, de l’article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions :
3. Les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que soit rejetée toute demande d’aide envers les obligés alimentaires, à ce que soit demandé à l’Udaf de déposer un dossier de demande de prise en charge auprès du Ccas et, dans l’attente de réponse, de trouver un hébergement habilité à un coût raisonnable et adapté au budget de sa mère, à ce qu’un Ehpad soit financé avec les seuls fonds propres disponibles et, enfin, à ce qu’il soit exigé de son frère Jérôme de rembourser les frais correspondant à trois années et demi d’hébergement qu’il a dilapidés ne relèvent pas de l’office de la juridiction administrative. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent comme telles qu’être rejetées, en application des dispositions, mentionnées au point 1, de l’article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 11 juillet 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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