Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2517253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Alvarenga, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une nouvelle autorisation provisoire de séjour et de travail ne portant pas la mention « elle ne permet pas l’ouverture de droits nouveaux » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’il justifie en outre de circonstances particulières en ce qu’il ne peut travailler dans le cadre de son contrat d’apprentissage, dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction « ne permet pas l’ouverture de droits nouveaux ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. M. A… B…, ressortissant brésilien né le 3 octobre 2001, est entré régulièrement en France en août 2024, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS/TS), valable du 16 août 2024 au 15 août 2025, portant la mention « étudiant ». Il a sollicité, à ce titre, le 12 mai 2025, la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Il est bénéficiaire depuis l’expiration de son VLS/TS d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 4 novembre 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Si une présomption d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, le préfet a délivré, à l’expiration du VLS/TS du requérant, le 15 août 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 novembre 2025, dans l’attente de l’instruction de sa demande. Cette attestation, qui emporte les mêmes droits et obligations que le titre de séjour dont il était bénéficiaire, lui permet de séjourner et de travailler, dans la limite de 60% de la durée légale du travail, soit 964 heures par an. Ce document ne fait ainsi pas, contrairement à ce qui est soutenu, obstacle à ce qu’il puisse conclure et exécuter, sous son couvert, un contrat d’apprentissage. Dans ces conditions, cette délivrance est de nature, dans les circonstances particulières de l’espèce, à renverser la présomption d’urgence et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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