Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 21 nov. 2025, n° 2501675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal de moduler les effets de l’arrêté n° 2025/773 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et suivants du code de la route, le représentant de l’État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l’encontre des personnes soupçonnées d’avoir commis certaines infractions. S’il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension prononcées par le préfet en application de ces dispositions du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l’opportunité de procéder à leur aménagement ou au retrait provisoire notamment pour permettre à l’intéressé de se déplacer.
3. Par sa requête, Mme A… sollicite à titre gracieux le retrait ou l’aménagement des effets de la suspension administrative de son permis de conduire. La requérante, qui ne conteste pas la matérialité de l’infraction à l’origine de cette mesure, fait valoir que son permis de conduire lui est nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail et qu’elle se trouve confrontée à une situation personnelle stressante accentuée par les traitements administrés dans le cadre d’un parcours d’aide médicale à la procréation. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être exposé, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’opportunité de procéder à un aménagement d’une mesure de suspension du permis de conduire. Dès lors, la requête de Mme A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Caen, le 21 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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