Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 1 : mme douet - r. 222-13, 3 mars 2026, n° 2205781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2022, le 29 novembre 2022 et le 10 janvier 2023, M. et Mme A… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune des Ponts-de-Cé à leur verser la somme de 3 340, 14 euros en réparation des préjudices que leur a causé le développement des racines de l’arbre situé rue des Hortensias ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Ponts-de-Cé la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée ; le lien de causalité entre le développement racinaire de l’arbre du boulevard des Drapiers et les désordres sur leur mur a été mis en évidence par le constat des experts des compagnies d’assurance en date du 4 janvier 2021 ;
- le préjudice s’établit à la somme demandée ;
- la commune a commis une faute en implantant l’ouvrage dans un espace manifestement inadapté, à proximité immédiate de leur terrain.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2022, le 8 décembre 2022 et le 18 janvier 2023, la commune des Ponts-de-Cé conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A….
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par lettre du 5 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune des Ponts-de-Cé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bezie, substituant Me Meschin représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires depuis 2010 d’une maison d’habitation sise 52, rue des Hortensias aux Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire). Ils demandent la condamnation de la commune des Ponts-de-Cé à leur verser la somme de 3 340,14 euros en réparation des dommages occasionnés sur leur mur de clôture par les racines d’un arbre planté à proximité de leur propriété.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. En revanche, les tiers doivent démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère permanent. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
La parcelle appartenant à M. et Mme A… est close, le long de la rue des Hortensias, d’un mur de clôture antérieur à l’édification de la maison d’habitation en 2008. Cette voie publique et ses dépendances constituent un ouvrage public. Au regard de la configuration des lieux en cause, l’arbre doit être regardé comme un accessoire indissociable de cet ouvrage public à l’égard duquel M. et Mme A… ont la qualité de tiers. Le dommage dont ils se prévalent étant inhérent à l’existence même de ces arbres, il leur appartient de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice subi.
Il résulte de l’instruction, et notamment du constat des compagnies d’assurance en date du 4 janvier 2021 qui indique que l’ouverture d’une tranchée entre le mur de clôture et l’arbre a permis d’observer la présence du système racinaire au droit de la fondation du mur de clôture, que les dommages sur le mur de clôture de la propriété des requérants ont été causés par les racines de l’arbre planté sur le domaine public en 2004. Il résulte également de l’instruction que l’arbre a été planté avant la construction du mur de clôture de M. et Mme A…. Si ces derniers soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que les fondations du mur étaient réalisées antérieurement à la plantation de l’arbre, ils n’apportent aucun élément de nature à établir cette chronologie, laquelle ne ressort pas clairement des photographies produites au dossier. Ainsi, M. et Mme A… se sont exposés en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont ils demandent réparation. Dès lors, quand bien même le lien de causalité entre les désordres et la présence de l’arbre est établi, le dommage à raison de la présence de cet arbre implanté sur la voie publique, qui a le caractère d’un dommage non accidentel, ne peut être qualifié de grave et spécial en raison de l’antériorité de l’ouvrage public.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité sans faute de la commune des Ponts-de-Cé ne saurait être engagée vis-à-vis de M. et Mme A….
Si les requérants demandent dans leur mémoire en duplique, enregistré le 10 janvier 2023, une indemnisation en raison de la faute commise par la commune en implantant un érable à proximité des limites de propriétés, au sein d’un lotissement dont la construction proche était connue, la responsabilité qu’ils invoquent ne relève pas du régime de responsabilité sans faute du maître d’un ouvrage public au titre des dommages causés aux tiers en raison de l’existence et du fonctionnement de cet ouvrage, mais d’un régime de responsabilité pour faute lié aux agissements de la personne publique antérieurs à une prise de décision en matière d’aménagement. Elle procède d’une cause juridique distincte, qui n’a pas été invoquée dans la réclamation préalable, de sorte que, dès lors qu’à la date de lecture du présent jugement les requérants ne produisent aucune décision par laquelle la commune aurait pris position sur ce nouveau fondement de responsabilité, le contentieux n’est pas lié sur ce fondement de responsabilité et les conclusions aux fins d’indemnisation développées sur ce fondement sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Ponts-de-Cé, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Ponts-de-Cé présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et à la commune des Ponts-de-Cé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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