Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 26 sept. 2025, n° 2308970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 janvier 2022, N° 2010263 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A… D… née C…, représentée par Me Vanitou, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
les parties n’étant ni présentes ni reprséntées.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 25 octobre 2017, désigné Mme D… comme prioritaire et devant être logée en urgence. En l’absence de proposition de logement, Mme D… a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui, par un jugement n° 2010263 du 18 janvier 2022 a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 890 euros ne raison des préjudices subis. N’ayant toujours pas reçu de proposition de logement, Mme D… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 février 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme D… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D… le 25 octobre 2017 au motif qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier, la décision de la commission valant pour une personne. La persistance de cette situation a causé à Mme D… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Toutefois, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée antérieurement au 18 janvier 2022, date de lecture du dernier jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mentionné au point 1 et condamnant l’Etat à lui verser la somme de 1 890 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement. La période d’indemnisation s’étend donc du 18 janvier 2022 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 1 848 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme D… la somme de 1 848 euros.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vanitou, conseil de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vanitou de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme D… la somme de 1 848 (mille huit cent quarante-huit) euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 (mille cent) euros à verser à Me Vanitou, conseil de Mme D…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… née C…, à Me Vanitou et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné
F. L’HÔTE
La greffière
L. DESTOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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