Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 déc. 2024, n° 2328090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, d’un vice de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas qu’un agent a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Renvoise, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1990, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été enregistrée en procédure normale le 9 juin 2023. Souhaitant effectuer une demande de titre de séjour pour raisons de santé, en application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les services de la préfecture de police auraient refusé oralement, lors de sa convocation du
9 octobre 2023, d’enregistrer sa demande. M. B demande l’annulation de la « décision » par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué le 9 octobre 2023, afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et qu’il établit, par l’attestation sur l’honneur rédigée le 21 novembre 2023 par une juriste au Samu social de Paris, s’être vu oralement refuser l’enregistrement de sa demande à cette date, nonobstant une erreur de plume mentionnant le 6 octobre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir du préfet tirée de ce qu’aucune décision n’a été opposée à M. B, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Et aux termes de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
5. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été informé lors de l’enregistrement de sa demande d’asile des conditions, et notamment du délai, dans lesquelles il pouvait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile. En outre, la convocation pour le 9 octobre 2023 date du 4 septembre 2023 et M. B, dont la demande d’asile a été enregistrée le 9 juin 2023, justifie ainsi avoir sollicité un titre de séjour malade dans le délai de trois mois prévu à l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que la date de la convocation soit postérieure à ce délai étant indépendante de la volonté de l’intéressé. Par suite, en refusant d’enregistrer la demande de titre de M. B au motif de l’expiration dudit délai, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du
9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif retenu pour annuler la décision litigieuse, il y lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement de la somme de 1 200 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’admission au séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J.-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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