Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mai 2025, n° 2500087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, Mme C B D, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs I, E, J, F, H et M G A, ainsi que sa fille majeure Mme K G A, représentées par Me Regent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeda (Ethiopie) du 23 septembre 2024 refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme K G A et aux jeunes I, E, J, F, H et M G A, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de donner instruction aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui devra être versée à leur avocate au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant les frais d’instance.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré les visas sollicités le 6 mai 2025.
Mme B D a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré, le 6 mai 2025, les visas sollicités à Mme K G A et aux jeunes I, E, J, F, H et M G A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de Mme B D et Mme G A aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Mme B D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Regent, avocate des requérantes, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B D et de Mme G A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Regent la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D, à Mme K G A, au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et à Me Regent.
Fait à Nantes, le 27 mai 2025.
La présidente,
M. L
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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