Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mai 2025, n° 2504444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Haudiquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 11 mars 2025 par laquelle le ministre de l’économie et des finances et la souveraineté industrielle et numérique lui a interdit l’accès à une installation nucléaire.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie ; il se retrouve sans emploi et sans ressources ; il était prévu qu’il soit employé par la société EDF en février 2025 ; il n’a finalement pas pu être recruté ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ; les faits qui lui sont reprochés sont anciens et isolés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, le rapport de M. Lassaux.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise qui envisageait de recruter M. A B s’est vu notifier un refus d’accès à un centre nucléaire de production d’électricité concernant ce dernier. M. B a alors formé un recours préalable obligatoire contre cette décision de refus d’accès à un site nucléaire auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle. Celui-ci a rejeté ce recours par une décision en date du 11 mars 2025. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle a confirmé le refus d’accès à un centre de nucléaire de production d’électricité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B fait valoir qu’elle l’empêche de réaliser sa reconversion professionnelle et le place dans une situation précaire ayant épuisé ses droits au versement de l’allocation chômage depuis le mois de février 2025. Toutefois, les effets de la décision en litige ne peuvent l’empêcher d’exercer toute activité professionnelle. La décision attaquée qui tend à refuser à l’accès à un site nucléaire et à la possibilité d’exercer un emploi à cet endroit ne remet du reste pas en cause une situation juridiquement constituée. Par ailleurs, si M. B soutient être placé dans une situation très précaire du fait de la décision attaquée, il n’assortit ses allégations d’aucune précision et d’aucune pièce versée au dossier permettant d’apprécier sa situation patrimoniale réelle et les charges auxquelles il doit faire face. Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice grave et immédiat à la situation personnelle de l’intéressé n’étant pas établie, la condition d’urgence nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire n’est pas remplie.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie et des finances et la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Lille, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504444
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