Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2303327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2023, le 8 août 2023, le 18 juillet 2024, et le 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la fiche de non proposition à avancement au grade de brigadier du 17 mars 2023 du commissaire de police, directeur départemental adjoint de la sécurité publique d’Indre-et-Loire et chef du service de voie publique ensemble le rejet de son recours gracieux introduit à l’encontre de cette fiche ;
2°) d’annuler le tableau d’avancement au grade de brigadier de police établi au titre de l’année 2023 ;
3°) d’enjoindre aux autorités compétentes de procéder au réexamen de sa situation et de le promouvoir au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et sécurité Ouest ainsi qu’au ministre de l’intérieur de produire la liste des critères retenus, les modalités d’application et la liste des agents promus au titre de la promotion au grade de brigadier ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tableau d’avancement litigieux n’est pas motivé ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que sa non inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023 constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la fiche de non proposition à avancement sont irrecevables, dès lors qu’un tel document ne constitue pas un acte susceptible de recours ;
- les conclusions à fin d’annulation du tableau d’avancement sont irrecevables dès lors que le tableau n’est pas joint à la requête en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions à fin d’annulation du tableau d’avancement en tant que M. B… n’y figure pas sont irrecevables dès lors qu’une telle décision présente un caractère indivisible ;
- le moyen tiré du défaut de motivation du tableau d’avancement soulevé par le requérant est irrecevable dès lors qu’il a été présenté à l’expiration du délai de recours contentieux contre le tableau d’avancement et qu’aucun moyen de légalité externe n’avait alors été préalablement soulevé par M. B… ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
- décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- l’arrêté du 18 avril 2013 relatif aux modalités d’organisation de l’entretien professionnel de certains personnels du ministère de l’intérieur gérés par la direction générale de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, a été titularisé au grade de gardien de la paix le 1er mars 1999 et est affecté à la circonscription de la sécurité publique de Tours depuis le 1er septembre 2008. Le 17 mars 2023, une fiche de non proposition d’avancement au grade de brigadier au titre de l’année 2023 lui a été notifiée par le commissaire de police, directeur départemental adjoint de la sécurité publique d’Indre-et-Loire et chef du service de voie publique. Le 6 avril 2023, il a formé un recours hiérarchique contre cet avis, qui a été implicitement rejeté. M. B… n’ayant pas été inscrit au tableau d’avancement au grade de brigadier, il demande l’annulation de ce tableau, ainsi que l’annulation de la fiche de non proposition, ensemble le rejet du recours gracieux dirigé contre cette fiche.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à l’annulation de l’avis de non proposition à avancement au grade de brigadier du 17 mars 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. (…) ». Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : « Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; ». Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des comptes rendus d’entretien professionnel des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement et des notations des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’avis de non-proposition à l’avancement de grade ne constitue qu’un élément pris en compte par l’autorité décisionnaire, sans qu’elle soit liée par cet avis, pour établir le tableau d’avancement, au même titre que les notes obtenues et l’appréciation de la manière de servir. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’avis du 17 mars 2023 portant non-proposition à l’avancement au grade de brigadier au titre de l’année 2023, qui ne présente aucun caractère décisoire sont, ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur, irrecevables, de même, par conséquent, que celles à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique présenté le 6 avril 2023 à l’encontre de cet avis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major établi au titre de l’année 2023 :
4. En premier lieu, la requête et le mémoire enregistrés les 7 et 8 août 2023 présentés par M. B… ne contenaient que des moyens relatifs à la légalité interne du tableau attaqué. Si, dans son mémoire enregistré le 18 juillet 2024, M. B… a soulevé un moyen tiré de ce que l’arrêté portant tableau d’avancement attaqué serait entaché d’un défaut motivation, ce moyen, relatif à la légalité externe de l’arrêté et énoncé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux le 8 octobre 2023 est irrecevable, ainsi que l’oppose le ministre en défense. Au demeurant, un tel moyen est inopérant dans la mesure où les tableaux d’avancement ne sont pas soumis à motivation obligatoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
6. M. B… soutient que l’arrêté portant inscription au tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où sa non inscription est fondée sur un rapport annexé à l’avis de non proposition pour avancement du 17 mars 2023 qui ne reflète pas sa manière de servir. Il indique que par un avis du 28 novembre 2023, le médiateur de la police nationale, qu’il avait saisi, a estimé que l’avis de non proposition à avancement au grade de brigadier était « non justifié » dès lors que les graves défaillances qui lui étaient reprochées aux termes du rapport annexé à cet avis n’étaient pas établies. Toutefois, M. B… qui se borne à se prévaloir de ses anciennes notations et appréciations obtenues entre 2009 et 2017 et du caractère erroné du rapport précité ne soutient pas que ses mérites professionnels auraient été supérieurs à ceux des autres agents promus au grade de brigadier. Dans ces conditions, et alors au demeurant que M. B… était placé en arrêt maladie depuis l’année 2017 avant d’être admis à la retraite pour invalidité le 3 octobre 2023, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant inscription au tableau d’avancement du grade de major serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut, en l’état du dossier, qu’être écarté.
7. En troisième lieu, la seule circonstance que M. B… ait fait l’objet d’un rapport défavorable que le médiateur de la police nationale a considéré non justifié n’est pas de nature à établir que l’absence de son inscription au tableau litigieux constituerait un détournement de procédure lui-même constitutif d’une sanction déguisée. En outre, si M. B… indique qu’il faisait l’objet d’un avis favorable en vue de la promotion au grade de brigadier depuis 2017, une telle promotion ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires de police remplissant les conditions légales pour l’obtenir. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un détournement de procédure et constitutif d’une sanction déguisée doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la zone de défense et sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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