Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 mai 2025, n° 2226165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Mandarine Gestion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2022, le 25 avril 2024 et le 27 mars 2025, la société Mandarine Gestion, représentée par Me Gosset, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de toutes les sommes auxquelles elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société Mandarine Gestion soutient que :
— la matérialité des prestations rendues par la société MG Participations est établie par l’ensemble des pièces qu’elle a fournies au service ;
— les prestations en litige ont été rendues dans son intérêt ;
— les prestations en cause sont distinctes des missions liées aux mandats sociaux de ses dirigeants puisqu’elles correspondent essentiellement à des missions de conseil stratégique ;
— en tout état de cause, la répartition des fonctions et la ventilation des rémunérations de M. A et M. B ont été pleinement discutées et validées par ses organes sociaux ;
— l’organisation du groupe ne répond pas à une logique fiscale mais à des logiques économiques, juridiques et réglementaires ;
— l’application de la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2023 et les 25 mars et 10 avril 2025, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Pichard, représentant la société Mandarine Gestion.
Une note en délibéré présentée par Me Pichard pour la société Mandarine Gestion a été enregistrée le 15 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mandarine Gestion qui exerce l’activité de gestionnaire de fonds, notamment d’organismes de placement collectif, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016. Par une proposition de rectification du 5 juillet 2018, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La société Mandarine Gestion demande la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des impositions mises en recouvrement le 15 juillet 2020 pour un montant total de 1 858 572 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
3. D’autre part, la conclusion par une société d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d’une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.
4. A l’issue de opérations de contrôle le service a remis en cause la déduction en charges par la société Mandarine Gestion des sommes de 1 580 179 euros au titre de l’année 2015 et de 1 951 723 euros au titre de l’année 2016 correspondant à des factures émises par la société MR Participations dans le cadre d’une convention de prestation de services conclue par les deux sociétés le 6 mai 2009. Par cette convention la société MR Holding, devenue MG Participations, s’est engagée à fournir à la société Mandarine Gestion des prestations de définition de la stratégie générale et de la stratégie de communication, de fourniture de missions d’études et de veille, de réalisation d’audits et diagnostiques des produits financiers et d’aide en matière d’élaboration de la politique financière et de contrôle des processus budgétaires.
5. Pour remettre en cause la réalité des prestations ainsi facturées, le service a relevé que la société MG Participations n’avait que deux salariés permanents, MM. A et B, respectivement président directeur général et directeur général de la société Mandarine Gestion et de la société MG Participations. Il a également constaté que si la société MG Participations avait employé deux salariés pendant la période vérifiée de manière ponctuelle, soit du 28 avril au 30 septembre 2015 et du 7 septembre au 2 octobre 2015, ces derniers qui exerçaient respectivement les missions d’assistant middle office et d’assistante de direction ne disposaient pas des qualifications requises pour réaliser les prestations prévues dans la convention. Le service a, en outre, constaté que l’assistant middle office avait été employé par la société Mandarine Gestion du 1er janvier au 31 mars 2005 et du 7 au 27 avril 2015 et qu’il a exercé les mêmes fonctions dans les mêmes locaux puisque les deux sociétés sont domiciliées à la même adresse. L’administration a également relevé que la société MG Participations ne disposait d’aucune immobilisation corporelle à l’actif de son bilan et qu’elle ne possédait donc d’aucun poste informatique, d’aucun téléphone, d’aucune imprimante et d’aucun moyen matériel pour produire les documents présentés au vérificateur. De même, l’administration a constaté que la société n’avait immobilisé aucun brevet, aucune application informatique utile à l’analyse financière nécessaire à son activité. En outre, le service a relevé qu’alors que la société MG Participations était domiciliée à la même adresse que la requérante, avenue Georges V à Paris, aucune plaque ne mentionnait son nom et aucun bureau ne lui était spécifiquement réservé au sein des locaux. Il est constant que M. B a indiqué avoir utilisé son propre matériel personnel, sans l’établir, et qu’il utilisait sa messagerie chez Mandarine Gestion et ne possédait aucune adresse mail chez MG Participations. En outre, le numéro de téléphone communiqué pour la société MG Participations renvoie à une société de domiciliation dans le 1er arrondissement de Paris. Sur la base de ces éléments le service a conclu que la société MG Participations ne disposait pas des moyens nécessaires pour réaliser les prestations litigieuses et qu’il existait une confusion entre les deux sociétés dont les deux exécutifs sont les mêmes personnes physiques.
6. Par ailleurs, l’administration souligne que lors des opérations de contrôle la société Mandarine Gestion a produit, pour démontrer la réalité des prestations réalisées par la société MG Participations, dix-sept documents, rapports, tableaux d’analyse qui, ainsi qu’elle le fait valoir, ne présentent aucun développement sur des aspects techniques ou très spécifiques puisque la majeure partie de ces documents constitue des collectes de données générales sur les évolutions législatives, réglementaires ou professionnelles ou sur des marchés étrangers et que les autres documents constituent des reprises de tableaux préexistants établis à partir de données publiques et sans commentaire ni analyse. Enfin, les documents ayant une visée stratégique restent peu détaillés et ne mettent pas en avant un apport de la société MG Participations et ne sauraient ainsi justifier le montant des prestations facturées. Par ailleurs, si la société Mandarine Gestion a produit un tableau récapitulatif des prestations réalisées par la société MG Participations par date et par projets et des échantillons des rapports visés dans ce tableau, ces éléments ne permettent pas d’établir que MM. A et B, dans le cadre de la convention du 6 mai 2019 et en leur qualité de président directeur général et directeur général la société MG Participations, auraient réalisé au profit de la société Mandarine Gestion des prestations distinctes de celles relevant de leurs mandats sociaux au sein de cette société. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la réalité des prestations facturées n’était pas établie. Au surplus, à supposer que la société requérante ait entendu, par la convention du 6 mai 2009, rémunérer partiellement ses dirigeants indirectement, en plus de la rémunération qu’elle leur versait déjà, elle n’établit pas que ses organes sociaux aient admis le principe d’une telle rémunération indirecte puisqu’ainsi que le fait valoir l’administration, les prestations litigieuses sont présentées dans la convention de prestation de services et dans les procès-verbaux de délibérations du conseil d’administration, comme des prestations d’assistance et de conseil rendues en propre par la société MG Participations et distinctes des missions de dirigeants de MM. A et B.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte des dispositions de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d’innocence prévu notamment au 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l’application des majorations pour manquement délibéré repose sur l’administration.
8. Pour justifier l’application des pénalités pour manquement délibéré, l’administration fait valoir que les charges litigieuses représentent respectivement 34 % et 11 % du résultat fiscal déclaré au titre des années 2015 et 2016 et que la société Mandarine Gestion a ainsi minoré dans des proportions importantes ses bases d’imposition, éludant une partie de l’impôt sur les sociétés et de la contribution sur cet impôt. L’administration souligne que cette minoration relève d’un caractère intentionnel puisque la société requérante ne pouvait ignorer, dès lors que les dirigeants des deux sociétés sont les mêmes, l’absence de cause de la convention de prestation de services et l’absence totale de moyens de la société MG Participations pour réaliser les prestations prévues par cette convention. Dans ces conditions et quand bien même la société n’avait jamais fait l’objet de redressement sur ce point, l’administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé de la majoration de 40 % qu’elle lui a infligée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Mandarine Gestion doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Mandarine Gestion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mandarine Gestion et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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