Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2202536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2022, le 11 septembre 2023 et le 3 novembre 2023, M. C E, Mme D E et Mme B E, représentés par la SELARLU Equiteo avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de Fouras-les-Bains a délivré un permis de construire n° PC 01716821R0049 à la SARL Mechain Immobilier pour la construction de trois maisons d’habitation sur les parcelles cadastrées section AE n° 645, 646, 893 et 896 situées au n° 10 rue Pasteur, ainsi que la décision du 7 septembre 2022 de rejet de leurs recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 n° PC 01716821R0049 M01 par lequel le maire de Fouras-les-Bains a accordé à la SARL Mechain Immobilier un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fouras-les-Bains une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision accordant le permis de construire initial a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire initial est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas de plan de division et que le projet prévoit de créer trois constructions ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article UA 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Fouras relatives aux accès ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 7 du règlement du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 11 du règlement du PLU relatives aux espaces extérieurs ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 12 du règlement du PLU relatives au stationnement des véhicules.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 octobre 2023, la commune de Fouras-les-Bains, représentée par la SCP Drouineau 1927, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer afin de permettre la régularisation des éventuelles irrégularités entachant le permis de construire en litige en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 21 juillet 2023, le 2 octobre 2023, le 30 octobre 2023 et le 21 novembre 2023, la SARL Mechain Immobilier, représentée par le cabinet Equitalia Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de Me Souet, représentant les requérants, et de Me Finkelstein, représentant la commune de Fouras-les Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 octobre 2021, la SARL Mechain Immobilier a déposé une demande de permis de construire pour la construction de trois maisons d’habitation sur les parcelles cadastrées section AE n° 645, 646, 893 et 896 située au n° 10 rue Pasteur à Fouras-les-Bains (Charente-Maritime). Par arrêté du 12 avril 2022, le maire de Fouras-les-Bains a délivré le permis de construire sollicité, puis un permis de construire modificatif le 12 septembre 2023. Par la présente requête, les consorts E demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial
3. En premier lieu, par arrêté du 15 juillet 2021 le maire de Fouras-les-Bains a délégué sa compétence à M. A, deuxième adjoint, pour délivrer les autorisations d’occupation des sols et notamment les permis de construire et les permis modificatifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision peut être écarté tant en ce qui concerne le permis de construire initial que le permis de construire modificatif.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
5. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire initial est incomplet au motif qu’il ne comporte pas de plan de division, alors que le projet, qui porte sur la construction de plusieurs bâtiments sur une unité foncière, nécessite un permis de construire valant division. Il ressort toutefois des pièces du dossier que dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif, la société Mechain Immobilier a présenté un dossier de demande valant permis de division en intégrant un plan de division ainsi qu’un projet de constitution d’une association syndicale des futurs propriétaires. Le vice tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire initial a ainsi été régularisé et le moyen invoqué est par suite inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 3.1 « Accès » du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Fouras : « b) Dispositions générales : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile par une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du possible, s’effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. Les caractéristiques des accès et des voies d’accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, etc Ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 3 mètres ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 mètres. c) Dispositions particulières : Les projets comportant plus d’un lot ou logement présenteront un accès ou une voie d’accès d’une largeur minimum de 4,5 mètres de large ».
7. Les requérants soutiennent que la largeur de l’accès au logement n° 1 est inconnue, que l’accès aux logement 2 et 3, d’une largeur de 3,5 mètres, est insuffisante et que les dimensions de l’aire de retournement ne permettent pas les manœuvres des véhicules de défense contre les incendies. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’accès au logement n° 1, situé en limite d’emprise publique, s’effectue directement par la rue. Par ailleurs, l’accès aux logements n° 2 et 3 a été modifié par le permis de construire modificatif pour atteindre une largeur de 4,5 mètres, conforme à l’article UA 3.1 du règlement du PLU. Compte tenu de sa configuration en T, de sa faible profondeur (21 mètres) et du nombre limité de logements desservis, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la voie ne répondrait pas à des conditions satisfaisantes de desserte, notamment pour les véhicules de secours. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 3.1 doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 7 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Dans la zone UA et le secteur UAb – hormis pour les constructions édifiées sur un terrain ne disposant pas d’une façade sur rue -, les constructions sont implantées à l’intérieur d’une bande de constructibilité de 20 mètres. Cette bande est mesurée à partir de la limite du domaine public, des voies publiques et privées. a) Dans la bande des 20 mètres : Les constructions : doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives latérales, dans le respect de l’application des servitudes de passage existantes ; peuvent être implantées en limite séparative de fond de parcelle ou en retrait. b) Au-delà la bande des 20 mètres : Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative latérale ou de fond de parcelle, ou en retrait. Toutefois : Si les constructions ne sont pas accolées à une construction mitoyenne existante, leur hauteur est limitée à 3,50 mètres à l’égout de toit ou acrotère. Si les constructions sont accolées à une construction mitoyenne existante, leur hauteur est limitée à la hauteur de la construction existante contre laquelle elles s’adossent, sans déborder latéralement de cette même construction. c) Dans tous les cas, dans la bande des 20 mètres et au-delà : En cas de retrait, la distance comprise entre la construction et la limite séparative latérale ou de fond de parcelle doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 m « . Le lexique du PLU définit les » voies « comme un » passage permettant la desserte d’au moins deux unités foncières « . Il définit les unités foncières comme un » îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même division ".
9. Il n’est pas contesté que, comme le font valoir les requérants, une partie des constructions, à savoir les maisons jumelles (logement n°2 et 3) implantées sur la parcelle AE 646 ainsi que la terrasse et la piscine sont situées au-delà de la bande de 20 mètres par rapport à la rue Pasteur. Cela étant, compte tenu de la division en plusieurs unités foncières prévue par le permis de construire modificatif, la voie en T créée par le projet qui permet d’accéder aux logements n°2 et 3 doit être regardée comme une « voie privée » au sens des dispositions de l’article UA 7 du règlement du PLU, alors même que les différentes unités foncières ont le même propriétaire. Dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la voie d’accès aux logements n° 2 et 3 génère une bande de constructibilité de 20 mètres, comme cela est indiqué dans la notice architecturale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 7 du règlement du PLU doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du PLU relatif au patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur : « Dans tous les cas, concernant les espaces extérieurs : Les arbres existants doivent être conservés dans la mesure du possible. Les essences traditionnelles (pins, chênes) seront privilégiées. Les jardins entre les clôtures et les constructions doivent être largement plantés. D’une manière générale, on limitera au maximum les revêtements imperméables sur rue comme en limites séparatives. En cas de division des villas en appartements, on s’attachera à ne pas fractionner les jardins, ni à les revêtir pour en faire des stationnements imperméables ».
11. Les requérants soutiennent que le projet ne précise ni l’essence des arbres existants sur l’unité foncière ni celle des arbres qui seront plantés, que les jardins entre les clôtures et les constructions ne sont pas largement plantés, et que seuls quelques arbres existants seront conservés sans nouvelle plantation prévue, en méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du règlement du PLU. Il n’est toutefois pas contesté que ces dispositions, qui concernent le patrimoine bâti et paysager à conserver, à restaurer et à mettre en valeur, ne sont pas applicables au terrain d’assiette du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est par suite inopérant.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article UA 12 du règlement du PLU relatif au stationnement des véhicules : " Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées sur les parcelles en dehors des voies publiques. [] b) Dimensions minimales des places de stationnement automobile : À titre indicatif, en dehors des places réservées aux Personnes à Mobilité Réduite, la superficie minimale à prendre en compte pour une place de stationnement est de 12,50 m2 (5 m x 2,50 m), à laquelle il faut ajouter les accès et les dégagements. Le plan de masse fera figurer et cotera le ou les emplacements nécessaires ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif supprime les places de stationnement prévues en extérieur pour les logements n°2 et 3 et ne prévoit que deux places en intérieur pour le logement n°1. En tout état de cause, les dimensions des places de stationnement auxquelles l’article UA 12 fait référence ne sont mentionnées qu’à titre indicatif. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande s’agissant des dimensions des places de stationnement situées en extérieur et de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 12 doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les consorts E doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de la commune de Fouras-les-Bains et de la SARL Mechain Immobilier, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Fouras et une somme de 1 200 euros à verser à la SARL Mechain immobilier au titre de ces même dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C E, Mme D E et Mme B E est rejetée.
Article 2 : M. C E, Mme D E et Mme B E verseront ensemble la somme de 1 200 euros à la commune de Fouras-les-Bains et la somme de 1 200 euros à la SARL Mechain Immobilier.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, premier dénommé, à la commune de Fouras-les-Bains et à la SARL Mechain Immobilier.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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