Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2401975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2024 et 9 septembre 2025, Mme B… A… et la SAS A…, représentées par Me Chevalier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le maire de Thorigné-Fouillard a accordé à la SNC Nexity Foncier Conseil un permis d’aménager un lotissement en dix-neuf lots d’un terrain cadastré BC 38p et 104p situé chemin de Tizé ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thorigné-Fouillard la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il porte sur un terrain cédé au bénéficiaire du permis d’aménager au terme d’une procédure de mise en concurrence irrégulière ;
- il a été pris sur la base d’un dossier de demande incomplet, ne comprenant pas d’étude d’impact ;
- il méconnaît les paragraphes 5.4 du titre III et 8.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole, est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Domaine de Tizé » et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le maire de Thorigné-Fouillard d’avoir opposé l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- sa prescription relative aux travaux d’aménagement du chemin communal de desserte méconnaît les paragraphes 5.4 du titre III et 8.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole ;
- il méconnaît le paragraphe 6.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole ;
- il est illégal par exception d’illégalité du plan local d’urbanisme, le classement du terrain d’assiette du permis d’aménager en zone à urbaniser 1AUO1 étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, l’ancien zonage de ce terrain s’opposant à l’implantation du projet contesté.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, la commune de Thorigné-Fouillard, représentée par Me Donias (SARL Martin Avocats), conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérantes n’ont pas intérêt à agir ;
- le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision de cession du terrain est inopérant dès lors que cette décision n’est pas la base légale du permis d’aménager ni ce permis un acte d’application de cette décision ;
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme est inopérant faute pour les requérantes de faire valoir précisément en quoi le plan précédent serait méconnu ; en tout état de cause, ce moyen n’est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 21 juin 2024 et 19 septembre 2025, la SNC Nexity Foncier Conseil, représentée par Me Le Derf-Daniel (SELARL Ares), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il appartiendra au tribunal d’apprécier l’absence de forclusion, alléguée par les requérantes ;
- celles-ci n’ont pas intérêt à agir ;
- le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision de cession du terrain est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chevalier, représentant les requérantes, de Me Donias, représentant la commune de Thorigné-Fouillard et de Me Hipeau, représentant la SNC Nexity Foncier Conseil.
Considérant ce qui suit :
La société Nexity Foncier Conseil a déposé le 10 novembre 2023 une demande de permis d’aménager un lotissement en dix-neuf lots d’un terrain cadastré section BC nos 38p et 104p situé chemin de Tizé à Thorigné-Fouillard. Mme A… et la société A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le maire de Thorigné-Fouillard a délivré le permis d’aménager sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
Si le permis d’aménager contesté a été délivré par le maire de la commune de Thorigné-Fouillard le 6 février 2024 postérieurement à la délibération du conseil municipal de cette commune du 13 mars 2023 approuvant la cession du terrain d’assiette du lotissement projeté au bénéfice du groupe Nexity, il ne constitue pas pour autant un acte d’application de cette délibération, ni n’est fondé sur celle-ci. Par suite, alors au demeurant que la délibération du 13 mars 2023 était définitive à la date de la requête, le moyen tiré de son illégalité doit nécessairement être écarté.
Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale. (…) ».
Aux termes du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. (…) ». Aux termes du I de l’article R. 122-2 du même code : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2-1 de ce même code : « I.- L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1. / II.- L’autorité compétente pour la première demande d’autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d’ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d’ouvrage saisit l’autorité en charge de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1. / III.- Le maître d’ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2. ».
Il est constant que le projet contesté, qui occupe un terrain d’assiette d’une superficie de 7 460 m2 et prévoit la réalisation d’une surface de plancher maximale de 4 750 m2 et une emprise au sol nécessairement moindre, ne franchit pas les seuils de soumission à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas de la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, ne relevant pas non plus, par ailleurs, d’une autre rubrique de ce tableau. Or, alors que le projet occupe une superficie plus de six fois moindre que le seuil fixé à 5 hectares et génèrera une surface de plancher plus de deux fois moindre que le seuil fixé à 10 000 m2 pour l’examen au cas par cas, il ressort des pièces du dossier que ce projet prend place sur le territoire de la commune de Thorigné-Fouillard en continuité d’un espace déjà urbanisé à vocation pavillonnaire situé immédiatement à l’Ouest et au Nord et à une quarantaine de mètres seulement au Sud. S’il emporte artificialisation d’une prairie naturelle, le projet ne prévoit l’abattage que de deux arbres en remplacement desquels il en plantera quatre, les différents lots ayant également vocation à recevoir, le cas échéant, des plantations supplémentaires, étant en revanche prévue la conservation de l’ensemble des autres arbres des parcelles concernées, dont les plus importants. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet de la société Nexity Foncier Conseil serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine dans des conditions telles qu’en ne soumettant ni à une évaluation environnementale, ni à un examen au cas par cas le projet de la société Nexity Foncier Conseil, le maire de Thorigné-Fouillard aurait méconnu le a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
Aux termes du paragraphe 5.4 du titre III du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole : « Présentation de la disposition / Les cheminements existants constituent un maillage de liaisons piétonnes en milieu urbain qu’il convient de préserver. Ils concourent également à la qualité des paysages en milieu rural et constituent des itinéraires de promenade. (…) / Effets de la disposition / Les chemins doivent être aménagés ou préservés quand ils existent. Pour les chemins existants, des aménagements ponctuels, ne remettant pas en cause la continuité du maillage sont toutefois possibles. ». Aux termes du paragraphe 8.1 du titre IV du même règlement : « (…) / Lorsque les constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes au public, leurs caractéristiques correspondent à leur destination. (…) / Aucun accès automobile ne peut s’effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons à l’exception de traversées ponctuelles. ».
Ainsi que l’ont relevé les requérantes, l’arrêté de permis d’aménager contesté indique qu’il est délivré sous la réserve que la commune de Thorigné-Fouillard réalisera des travaux d’aménagement sur le chemin communal desservant l’opération avec une première phase de travaux (empierrement, nettoyage et élagage des végétaux) permettant l’accès aux véhicules de chantier dans un délai de six mois et une deuxième phase de travaux (voirie définitive) qui sera réalisée dans un délai de deux ans. Cette mention, qui ne porte en elle-même aucune obligation à la charge du pétitionnaire ni ne tend à modifier le contenu de l’autorisation qui lui est délivrée, constitue une simple information et ne peut être regardée comme une prescription spéciale. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il s’agirait d’une prescription spéciale illégale doit être écarté.
Au demeurant, d’une part, l’aménagement de ce chemin communal identifié comme cheminement piéton-cycle à conserver par le document graphique du plan local d’urbanisme, prévu pour la desserte du lotissement contesté, reste ponctuel et n’a pas vocation à remettre en cause la continuité du maillage. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 5.4 du titre III du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole doit être écarté.
D’autre part, si l’orientation d’aménagement et de programmation « Domaine de Tizé » identifie également le chemin de Tizé comme « cheminement piéton/cycle à aménager ou à conforter », ni ses indications graphiques, ni ses indications écrites n’excluent la possibilité d’aménager ce chemin pour y permettre la circulation des véhicules automobiles. Partant, eu égard à l’imprécision de cette orientation d’aménagement et de programmation, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté attaqué serait incompatible avec elle.
En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entrée de la partie concernée du chemin de Tizé comporterait une signalisation ou des aménagements interdisant le passage des véhicules automobiles et que la partie litigieuse de ce chemin serait, par conséquent exclusivement affectée à l’usage des piétons et des cycles. Le projet d’aménagement de cette partie du chemin dans le but de desservir le lotissement projeté, qui tend de surcroît à l’amélioration de la desserte du projet, n’est donc pas contraire aux dispositions du paragraphe 8.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole. En tout état de cause, il ressort des photographies insérées dans la notice du dossier de demande de permis d’aménager que, à la date à laquelle ce permis a été délivré, la première partie du chemin de Tizé, qui n’est plus goudronnée le long de la propriété de Mme A… et du lotissement de la SAS A…, est malgré tout carrossable et suffisamment large pour permettre le croisement des véhicules automobiles. Si cette partie du chemin s’étend sur environ 85 m avant de rejoindre la voirie interne du lotissement projeté, elle reste rectiligne et offre une visibilité suffisante aux véhicules qui peuvent donc s’y croiser dans de bonnes conditions. Dès lors, ce chemin communal présente des caractéristiques suffisantes pour répondre à la destination du lotissement projeté, nonobstant la circonstance que le maire de Thorigné-Fouillard aurait précisé à Mme A… dans un certificat d’urbanisme du 17 novembre 2017 qu’il s’agissait alors d’un chemin piétonnier. Par suite, alors au surplus que son aménagement est annoncé par la commune de Thorigné-Fouillard dans l’arrêté attaqué dans des délais compatibles avec la réalisation du projet de lotissement autorisé, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne respecterait pas le paragraphe 8.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole doit être écarté.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point précédent, le risque d’un accident automobile sur le chemin de Tizé, même non aménagé, n’apparaît pas suffisamment probable ni d’une gravité importante en cas de réalisation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’un des plans insérés dans la notice du projet de lotissement, qu’un point d’eau incendie sera implanté à environ 85 m de l’entrée du lotissement. Les voiries du lotissement sont conçues de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie disposeront de deux aires de retournement appropriées, l’une au croisement en T de cette voirie interne, et l’autre à l’issue de son impasse Sud, cette voirie interne ne s’étendant pas sur plus de 100 m à compter de l’entrée du lotissement. Ainsi, aux fins de lutte contre l’incendie, les véhicules en intervention pourront stationner à l’entrée du lotissement à moins de 100 m, tant du point d’eau incendie que des différents lots, des interventions à pied restant possibles sur de simples futures maisons d’habitation. Un risque lié à la défense contre l’incendie n’apparaît, dans ces conditions, pas non plus suffisamment probable ni d’une gravité importante en cas de réalisation du risque. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation faute pour le maire de Thorigné-Fouillard d’avoir opposé l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Aux termes du paragraphe 6.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole : « Dans certains secteurs, un coefficient de végétalisation est appliqué afin de renforcer la part de surfaces éco-aménagées par rapport à la surface totale du terrain. (…) / La valeur minimale du coefficient de végétalisation exigé est exprimée au règlement graphique (plan thématique « coefficient de végétalisation ») par différentes étiquettes de la manière suivante : (…) / V = T1, T2 ou T3 (B) : la valeur minimale du coefficient de végétalisation est fixée en fonction de la taille du terrain du projet et les bonus sont applicables. L’étiquette au règlement graphique renvoie vers un tableau T1, T2 ou T3 indiquant les valeurs de référence à atteindre en légende du plan selon la taille des terrains (…) / Des bonus peuvent être appliqués quand le règlement graphique l’indique (exemple : V= x% (B) ou V=T1 (B)). S’ils sont appliqués, ils permettent d’améliorer le coefficient de végétalisation par une alternative aux surfaces éco-aménagées, en valorisant le paysage et la biodiversité. Ils sont définis tel que : / Chaque arbre conservé dans le cadre du projet, dans la limite d’un arbre par 20 m² de pleine terre d’un seul tenant. Si la surface de pleine terre existante est inférieure à cette valeur, le projet ne doit pas la réduire pour bénéficier du bonus. | +2% (…) / Chaque arbre planté ou déplacé dans le cadre du projet, dans la limite d’un arbre par 20 m² de pleine terre d’un seul tenant. | +1% / Les bonus peuvent se cumuler. / Le coefficient de végétalisation se calcule à partir des types de surfaces du projet et des pondérations suivantes : (…) / Surfaces imperméables (Se1) | 0 / Surfaces éco-aménagées : / Surfaces de pleine terre (Se2) | 1 / Espaces extérieurs réalisés en surfaces semi-perméables (Se3) | 0,15. (…) ». Il résulte du plan thématique « coefficient de végétalisation » du plan local d’urbanisme de Rennes métropole que le terrain d’assiette du projet contesté est affecté d’un coefficient de végétalisation V=T1 (B) correspondant, sur le territoire de la commune de Thorigné-Fouillard à un coefficient de végétalisation de 70 % pour les terrains de plus de 1 500 m2 auquel peuvent s’ajouter les bonus prévus par les dispositions précitées du paragraphe 6.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole.
Il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement autorisé sur un terrain d’une superficie de 7 460 m2 prévoit 1 887 m2 d’espaces communs répartis en 711 m2 d’espaces verts et 1 176 m2 de voirie et d’allées ainsi que la conservation de six arbres existants et la plantation de quatre nouveaux arbres. Dès lors, eu égard au bonus de +16 % généré par la conservation et la plantation de ces arbres, et en supposant que les voiries internes sont entièrement imperméabilisées – ce qui n’est pas le cas –, sans compter non plus les bonus qui pourraient être encore générés par la plantation d’arbres supplémentaires dans le cadre des permis de construire et l’utilisation de surfaces semi-perméables pour les futures places de stationnement, le terrain conservera, après réalisation des travaux de viabilisation du lotissement, un coefficient de végétalisation d’au moins 100 % permettant à chacun des dix-neuf lots créés d’imperméabiliser environ 115 m2 de terrain chacun, soit une emprise au sol cohérente et compatible avec les surfaces de plancher maximales autorisées de 250 m2 par lot pour des constructions destinées à s’élever en R+1+C. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la compatibilité des futures constructions du lotissement avec le coefficient de végétalisation pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 6.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole doit être écarté.
Si un permis d’aménager ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis d’aménager ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600- 12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis d’aménager a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve de l’application de l’article L. 600-12-1 du même code –, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
Les requérantes font valoir que l’illégalité dont serait entaché le classement de la parcelle cadastrée section BC n° 104 en zone 1AUO1 doit conduire le tribunal à contrôler la conformité du projet de lotissement au regard du zonage prévu par le document d’urbanisme immédiatement précédent, ou le cas échéant, par le document d’urbanisme antérieur qui classerait cette parcelle en zone naturelle. Cependant, en se bornant à de telles allégations en suggérant seulement l’existence d’une zone naturelle dans un document antérieur indéterminé et sans invoquer précisément la méconnaissance, par le projet, d’une disposition du règlement du document concerné, les requérantes ne peuvent être regardées comme renvoyant le tribunal aux dispositions pertinentes qui seraient, le cas échéant, remises en vigueur. Par suite, leur moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Rennes métropole doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Thorigné-Fouillard et la société Nexity Foncier Conseil, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le maire de cette commune a délivré un permis d’aménager un lotissement à cette société.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Thorigné-Fouillard, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérantes la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… et de la société A… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Thorigné-Fouillard et une somme de 1 000 euros à verser à la société Nexity Foncier Conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… et de la société A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… et la SAS A… verseront à la commune de Thorigné-Fouillard la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme A… et la SAS A… verseront à la SAS Nexity Foncier Conseil la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, représentant unique, pour les requérantes, à la commune de Thorigné-Fouillard et à la SAS Nexity Foncier Conseil.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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