Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 juin 2025, n° 2503768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme D, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite née le 13 novembre 2024 du préfet de l’Hérault portant rejet de la demande de regroupement familial de Mme C en faveur de sa fille A B ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Me Misslin la somme de 1 800 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par des pièces enregistrées le 6 juin 2025, le préfet de l’Hérault informe le tribunal qu’il a pris une décision accordant le bénéfice du regroupement familial à la fille de Mme C.
Par des pièces enregistrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 6 mai 2025, le Préfet de l’Hérault a accordé à Mme C le regroupement familial sollicité au profit de la fille de Mme C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C à fin de suspension et d’injonction sont devenus sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, le 12 juin 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 juin 2025.
La greffière,
C. Touzet
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