Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2404181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars 2024 et le 4 juillet 2025, M. C… B… et Mme E… B… F…, représentés par Me Renard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 24 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer à Mme B… F… un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, ou à M. B… en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de fait des lors qu’ils avaient produit les documents d’état civil permettant d’établir la filiation paternelle de Mme B… F… ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le lien de filiation à l’égard de M. B… est établi par la production de documents d’état civil probants et par des éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision peut également être fondée sur le défaut de valeur probante de l’acte d’état civil pour établir la filiation paternelle de Mme boukari F… ;
-les moyens soulevés par M. B… et Mme B… F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Lamiaux, substituant Me Renard, représentant M. B… et Mme B… F….
Considérant ce qui suit :
Mme B… F…, ressortissante de la république du Congo, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Brazzaville. Par une décision du 24 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 21 janvier 2024, dont M. B…, son père allégué et Mme B… F… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur l’intérêt à agir de M. B… :
Un père ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à l’un de ses enfants majeurs.
Il est constant que Mme B… F… était majeure à la date d’introduction de la présente requête. Ainsi, M. B… ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre du refus de visa opposé à sa fille majeure. Par suite, les conclusions présentées par M. B… ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Brazzaville à savoir que le dossier déposé par le demandeur de visa ne contient pas la preuve de sa filiation à l’égard du ressortissant français.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui du recours préalable obligatoire formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants ont produit, pour établir l’identité et la filiation de Mme B… F…, la copie intégrale de l’acte de naissance n° 1591 du registre R16 de l’année 2004, certifiée conforme au registre par l’officier du centre principal de l’arrondissement de Poto-Poto de la commune le 10 novembre 2023. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en retenant le motif énoncé au point 5, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un nouveau motif fondé sur le défaut de valeur probante de l’acte d’état civil produit pour établir la filiation paternelle de Mme B… F….
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ».
Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un an d’un ressortissant que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité .Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Aux termes de l’article 316 du code civil : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de la filiation de Mme B… F… à l’égard de M. C… H… B…, ressortissant français, les requérants ont versé au dossier la copie intégrale de l’acte de naissance n° 1591 du registre R16 de l’année 2004, certifiée conforme au registre par l’officier du centre principal de l’arrondissement de Poto-Poto de la commune de Brazzaville le 10 novembre 2023. Il ressort des mentions portées sur ce document que Mme E… B… F… est née le 30 octobre 2004, à Brazzaville, de l’union de M. G… B… né le 29 juin 1983 à Brazzaville et de Mme D… A… née le 2 juillet 1984 à Brazzaville. Pour contester la régularité de cet acte, le ministre de l’intérieur relève qu’il comporte des mentions marginales relatives à deux jugements successifs venus corriger deux erreurs matérielles relatives pour l’une à l’année de naissance du père et pour l’autre à l’orthographe de son nom et prénom, mais dont il n’est précisé ni le numéro ni le tribunal qui les a rendus, et que ces jugements n’ont pas été produits. Toutefois, les requérants invoquent les dispositions de l’article 83 du code de la famille congolais, qui prévoient la possibilité pour le procureur de la République près le tribunal de grande instance de rectifier d’office les erreurs matérielles contenues dans les actes de naissance. Ils produisent une première réquisition à l’officier d’état civil de la mairie de Poto-Poto, rendue par le Procureur de la République le 2 avril 2021, afin que soit rectifiée l’erreur matérielle sur l’acte de naissance n° 1591 du 22 novembre 2004 et que la date de naissance inscrite- le 29 juin 1983- soit modifiée en celle du 29 juin 1981. Ils produisent encore une seconde réquisition aux fins de rectification d’erreur matérielle rendue le 7 août 2017 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Brazzaville, afin que les nom et prénoms du père -Boukari Hibrahim Maixant- soient rectifiés en B… C… H…. En outre, les requérants ont produit en réplique le volet n° 1 de l’acte de naissance de Mme B… F…, rectifié à la suite de cette réquisition du procureur, et dont il ressort que les mentions sont toutes concordantes avec la copie intégrale de l’acte de naissance. Dès lors, le nouveau motif invoqué par le ministre, tiré du défaut de caractère probant des actes d’état civil produits pour établir la filiation de Mme B… F…, n’est pas susceptible de fonder la décision attaquée. Il s’ensuit que la substitution de motif demandée par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… F… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… B… F… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 11 mars 2025. Dès lors, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 21 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme E… B… F…, à Me Renard et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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