Confirmation 18 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mars 2016, n° 13/11656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11656 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2013, N° 10/15901 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SIEMENS LEASE SERVICES c/ SARL NEWTON ENGINEERING TELECOM, Association SOS RACISME TOUCHE PAS A MON POTE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 18 MARS 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/11656
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/15901
APPELANTE
XXX
XXX
N° SIRET : 304 505 050 (Bobigny)
Représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347
Représentée par Me Stéphanie
INTIMEES
Association D E TOUCHE PAS A MON POTE
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick KLUGMAN de l’AARPI GRINAL KLUGMAN AUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : R026
Représentée par Me Mathieu PETRESCO, avocat au barreau de PARIS, toque : R026
SARL NEWTON ENGINEERING TELECOM, représenté par Monsieur X Y, es qualité de mandataire ad’hoc de la NEWTON ENGINEERING TELECOM
XXX
XXX
Régulièrement assignée, non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur X Y ès qualités de mandataire ad hoc de la société NEWTON ENGINEERING TELECOM
XXX
XXX
XXX
Régulièrement assigné, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par M. Vincent BRÉANT, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
L’Association D E – Touche Pas à Mon Pote a loué auprès de la société financière Allianthis un ensemble de matériels informatiques fournis par la société Newton Engineering ; le contrat de location a été cédé par Allianthis à la société Siemens Lease Services.
Se prévalant de ce que le matériel n’avait pas été complètement installé, D E a, le 17 mars 2010, obtenu, en référé, du Président du tribunal de grande instance de Paris la désignation d’un expert avec pour mission, notamment, de dire si l’installation a été posée conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Le loyer dû au bailleur n’ayant plus été payé à partir de juillet 2009, Siemens Lease Services, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2010, a mis en 'uvre la clause résolutoire insérée au contrat de location et a mis en demeure D E TOUCHE PAS A MON POTE de lui payer toutes les sommes dues et de lui restituer le matériel.
En l’absence de suite donnée à cette mise en demeure, elle a, le 22 octobre 2010, fait assigner D E devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et condamner le locataire au paiement de l’indemnité de résiliation et d’une indemnité de jouissance. D E a fait assigner en intervention forcée la société Newton Engineering et, reconventionnellement, a sollicité la résolution judiciaire du contrat de location et la restitution des loyers déjà versés.
Par jugement rendu le 13 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la société Siemens Lease Services de ses demandes ;
— l’a condamnée à payer à l’Association D E la somme de 25.116,00 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux loyers versés ;
— l’a condamnée aux dépens ;
— ordonné la restitution, par D E, du matériel livré, à savoir 1 Omni PCX Alcatel rack 3,1 poste Alcatel 4039 de supervision, 6 postes Alcatel 4029,13 postes Alcatel XXX ;
— dit que cette restitution se fera aux frais de la société Siemens Lease Services ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Siemens Lease Services a interjeté appel de ce jugement le 11 juin 2013.
Par ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2015, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— constater que les demandes reconventionnelles de l’Association D E sont des prétentions nouvelles et les déclarer irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes les fins et conclusions de l’Association D E ;
Statuant à nouveau,
Vu l’article 10 du contrat de location,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location conclu le 17 septembre 2007 entre la société Allianthis, aux droits de laquelle vient Siemens Lease Services, et l’Association D E ;
— condamner l’Association D E à restituer à la société Siemens Lease Services le matériel téléphonique suivant : 1 Omni pcx Alcatel rack 3, 1 poste Alcatel 4039 de supervision, 6 postes Alcatel 4029, 13 postes Alcatel 4019, 1 Gateway voix sur ip bewan double lan, 1 passerelle ip/gsm quescom 400, 1 bai de brassage 19, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— rappeler que Siemens Lease Services est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu’il se trouve, et au besoin avec l’assistance de la force publique en application des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner D E à verser à Siemens Lease Services une indemnité de jouissance de 46,51 euros par jour et ce, à compter du 15 juillet 2008, date de la résiliation et jusqu’à restitution de l’équipement.
— condamner D E à payer à titre provisionnel à Siemens Lease Services la somme de 59.701,12 euros arrêtée au 15 juillet 2010 selon le décompte figurant aux motifs des présentes écritures, avec intérêts au taux conventionnel (taux légal majoré de points) à compter de cette date et jusqu’au jour du parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
— condamner D E à payer à Siemens Lease Services la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme l’intimée, le contrat de location a pris effet dès lors que D E n’a, à aucun moment, informé ni Siemens Lease Services, ni le bailleur d’origine Allianthis de la défaillance de la condition de mise en service du système.
Elle indique que D E ne peut demander :
— ni la résiliation du contrat de location aux torts du bailleur pour défaut d’installation du matériel, alors que l’obligation d’installation était à la charge du fournisseur ;
— ni la caducité de ce contrat, la délivrance ne constituant pas un élément de la formation du contrat.
L’Association D E – Touche Pas à Mon Pote, par ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2015, demande à la Cour de :
A titre principal,
— constater le défaut de valeur juridique du procès-verbal de réception quant à la réalisation de la mise en service du matériel ;
— constater la défaillance de la condition suspensive de délivrance conforme du matériel téléphonique ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner Siemens Lease Services à la somme de 5.000 euros pour appel abusif compte tenu de l’inexécution volontaire du jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
— dire non écrites les clauses insérées dans les conditions générales du contrat de location ; – constater le défaut de mise en service du matériel téléphonique ;
— prononcer la résiliation ab initio du contrat de location financière aux torts exclusifs de Siemens Lease Services, et à défaut, prononcer la caducité ab initio du contrat de location financière,
— condamner Siemens Lease Services à verser à D E les sommes de 25.116 euros à titre de restitution des loyers versés entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2009, et de 3.936,41 euros au titre des frais supplémentaires déboursés ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat de location constitue une clause pénale excessive et constater l’absence de préjudice subi par Siemens Lease Services ;
— réduire son montant à la somme d’un euro ;
En tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Siemens Lease Services ;
— condamner Siemens Lease Services au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle indique que :
— Allianthis a livré le matériel téléphonique sans s’assurer de sa mise en service effective ;
— ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire, l’équipement fourni n’a jamais été à même de fonctionner ;
— dans ces conditions, le bon de livraison signé le 17 septembre 2007 n’a pas de valeur juridique quant à la mise en service du matériel livré dès lors d’une part qu’il ne couvrait que les défauts apparents, d’autre part qu’il ne démontre part que l’installation avait été achevée à cette date, la mise en service ayant été fixée au 8 octobre 2007 ;
— la condition suspensive de mise en service du système n’ayant donc pas été remplie, le contrat de location n’a pas pris effet.
Subsidiairement, elle fait valoir que les clauses du contrat de location reportant sur le locataire les conséquences de la défaillance ou des vices cachés du matériel loué doivent être réputées non écrites et les demandes de Siemens Lease Services sur ce fondement écartées.
La société Newton Engineering et Monsieur X Y ès qualités de mandataire ad hoc de la société Newton Engineering, intimés, n’ont pas constitués avocat.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Considérant que, le 17 septembre 2007, l’association D E a loué à la société Allianthis un ensemble de matériels téléphoniques fourni par la société NEWTON ENGINEERING, constitué par 1 Omni pcx Alcatel rack 3, 1 poste Alcatel 4039 de supervision, 6 postes Alcatel 4029, 13 postes Alcatel 4019, 1 Gateway voix sur ip bewan double lan, 1 passerelle ip/gsm quescom 400, 1 bai de brassage 19'', location convenue pour une durée initiale irrévocable de 20 trimestres, soit 60 mois, pour un montant trimestriel de 3.500,00 euros HT ; que le contrat de location a été cédé par la société Allianthis à la société Siemens Lease Services ; que les loyers étaient payables, par prélèvements automatiques, du 1er janvier 2008 au 1er octobre 2012 selon l’échéancier produit par Siemens Lease Services en pièce n° 4 ; qu’il est constant que le loyer n’a plus été payé par le locataire à compter de juillet 2010 ;
Sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance
Considérant qu’aux termes de l’article 1604 du code civil, 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur’ ;
Considérant que D E fait valoir que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance conforme de la chose commandée telle que prévue par l’article 1709 du code civil et que la condition suspensive de délivrance n’a donc pas été accomplie ;
Mais considérant que les dispositions de l’article 1719 peuvent être écartées par la commune intention des parties ; que l’article 5 'Livraison, garantie du matériel’ des conditions générales de location – portées à la connaissance de D E qui a déclaré 'accepter les conditions particulières et générales jointes au verso du présent contrat’ (pièce n° 1 communiquée par Siemens Lease Services) – stipule que 'le locataire reconnaît avoir choisi librement le matériel et son fournisseur et s’être assuré que ses installations techniques satisfont aux prescriptions du constructeur et de disposer de la compétence pour son utilisation. Il s’engage à prendre livraison du matériel sous sa seule responsabilité, à ses frais et risques, hors la présence du bailleur. A réception du matériel, le locataire signera et remettra au bailleur un procès-verbal de livraison-réception constatant la conformité et le bon fonctionnement du matériel (…)' ; que cette disposition a mis à la charge du fournisseur la remise de la chose louée ;
Considérant au surplus que l’article 'Durée de la location et loyers’ des conditions particulières du contrat de location stipule que 'la location est conclue pour une durée initiale de 20 trimestres et prend effet à partir de la date stipulée à la prise d’effet de la cession, établi conformément à l’article 1er des conditions générales’ ; que l’article 1er des conditions générales prévoit que 'la période initiale de location définie aux conditions particulières prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la livraison de la totalité du matériel constatée par le procès-verbal de livraison-réception (ci après la date d’effet)' ; que la clause de livraison du matériel affecte seulement la date de début de la location, et non l’existence de l’obligation ; que, dès lors, la délivance de la chose objet de la location constitue, non une condition suspensive affectant l’existence de l’obligation contractée au sens des articles 1168 et 1181 du code civil – cette délivrance n’étant un évènement ni inconnu, ni incertain – mais l’exécution-même du contrat ; qu’aucun manquement à l’obligation de délivance ne peut, dans ces circonstances, être retenue à l’encontre du bailleur ; que D E sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Sur l’anéantissement du contrat de location
Considérant que D E fonde sa demande de résiliation ab initio’ du contrat de location sur la violation, par le bailleur, de l’obligation essentielle du contrat, en l’espèce celle de délivrance de la chose louée ; que Siemens Lease Services, se prévalant du procès-verbal de réception des matériels par lequel le locataire a attesté la remise de la chose, conclut à l’absence de manquement sur ce point ;
Considérant que le procès-verbal à l’en-tête d’Allianthis, signé le 17 septembre 2007 par D E, comporte les mentions suivantes : 'DATE DE MISE EN SERVICE : 08/10/2007 Le Locataire soussigné reconnaît que les équipements désignés ci-dessus ont été livrés et installés conformément à la commande qu’il a passée au fournisseur. Le Locataire a réceptionné les équipements et déclare avoir parfaite connaissance de ses conditions d’utilisation et d’entretien. Il les reconnaît conformes aux spécificités du contrat de location et du bon de commande y afférent et confirme l’achèvement des opérations de mise en service’ ;
Considérant que l’obligation de délivrance d’installations complexes, telles que celle objet de la présente location, n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée l’installation effective de la chose fournie ; que, s’agissant de matériels sophistiqués, le procès-verbal de réception n’a pour objet que de permettre la mise en place du contrat de location et d’entraîner le transfert de propriété au bailleur, mais ne suffit pas à rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation de délivrance ; que le procès-verbal du 17 septembre 2007, s’il établit que le fournisseur a livré les matériels commandés, tels que visés par le contrat de location du même jour, ne démontre pas l’effectivité de la mise en route, en raison :
— d’une part, de l’ambiguïté des termes du procès-verbal de réception qui, signé le 17 septembre 2007, confirme l’achèvement, à cette date, des opérations de mise en service, mais fait également état d’une mise en service au 8 octobre 2007 ;
— d’autre part, de ce que la mise en fonctionnement n’a jamais eu lieu aux termes des constatations de l’expert judiciaire qui souligne, dans son rapport, en page16, que 'NEWTON ENGENEERING a fait signer à D E des procès-verbaux de réception au 17.09.2007 pour ALLIANTHIS (…), tandis que la passerelle QUESCOM n’a été mise en service qu’au 15.01.2008, et encore de façon partielle. En définitive, ce ne sont que des transferts de responsabilités qui ont été effectués à ces dates, et non de véritables réceptions des sous-ensembles, puis de l’ensemble des fonctionnalités du système (…) Cette façon de procéder de NEWTON est contraire aux usages et aux règles’ ;
Que le procès-verbal de réception ne constitue pas en conséquence la preuve de la délivrance du matériel pris à bail ;
Considérant qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que la délivrance du matériel n’a pas été assurée ; qu’en l’absence de délivrance, le contrat de location s’est trouvé dépourvu de cause ; qu’en application de l’article 1108 du code civil, la sanction d’une obligation sans cause, et comme telle illicite, est sa nullité ; qu’en conséquence, ajoutant au jugement entrepris, la Cour prononcera la nullité du contrat de location du 17 septembre 2007 ; que, par suite de l’anéantissement du contrat, la locataire est fondée à obtenir le remboursement des loyers versés et le bailleur à obtenir la restitution des matériels objet de la location ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Siemens Lease Services au paiement de la somme de 25.116,00 euros et a ordonné la restitution à Siemens Lease Services des matériels concernés ;
Considérant que l’équité commande de condamner Siemens Lease Services à payer à D E la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et en dernier ressort,
Ajoutant au jugement rendu le 13 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Paris,
PRONONCE la nullité du contrat de location du 17 septembre 2007,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la SAS Siemens Lease Services à payer à l’Association D E – Touche Pas à Mon Pote la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Siemens Lease Services aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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