Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 déc. 2025, n° 2502463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la fermeture administrative de sa boulangerie.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n°2502464 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté litigieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président du tribunal pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».
2. En l’espèce, si M. B… a transmis au juge des référés un certain nombre de pièces faisant suite à l’ordonnance n°2502418 du 9 décembre 2025, il ne produit pas la décision attaquée et ne présente pas de conclusions à fin de suspension au cours de la présente instance. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
F-J REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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